T. com. 9301, 5 mars 2025, n° 2025L00727
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00727
Le 5 Mars 2025, A ÉTÉ PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 5 Mars 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [S]/Q Liquidateur de la SARL ALTERNATIVES VOYAGES, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SARL ALTERNATIVES VOYAGES, [Adresse 2] Représentant Légal : M. [O] [E] [G], Gérant, [Adresse 2] Activité : La prospection commerciale pour le compte des sociétés établies a l'étranger et prestations de conseils et divers y afférents. N° de RCS de [Localité 1] : 811630581 / Gestion 2024 B 3665 Non comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 6 Février 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [D] ES/Q Liquidateur de la SARL ALTERNATIVES VOYAGES sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL [I] [L] ET [K] [C], [Adresse 3], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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