T. com. 9301, 16 avr. 2025, n° 2025L00762
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L02276
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00762
LE 16 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Richard METZGER M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Lors des débats : M. Emanuel COHEN, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 8 Avril 2025
DEBITEUR
SARL TELENET Activité : entreprise générale de nettoyage, location vente de matériel de nettoyage, hygiène des locaux N° RCS de [Localité 1] : 338834500 / N° de Gestion : 2022 B [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : Mme Valérie ANTROP ÉP. FRYDLENDER [Adresse 2] comparant
En présence de Maître [L] administrateur judiciaire
N° PC : 2023J01776
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 13 DÉCEMBRE 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TELENET.
Le 20 Décembre 2024 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la SARL TELENET.
Par requête en date du 15 Janvier 2025 déposée au Greffe le 11 Février l'administrateur judiciaire sollicitait que le tribunal statue sur l'omission de préciser la faculté de substitution du repreneur.
MOTIFS
Attendu le tribunal a déjà statué par jugement du 18 Mars 2025 sur la présente omission de statuer.
Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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