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T. com. 9301, 10 déc. 2025, n° 2025L00777


Vérifier : T. com. 9301, 10 déc. 2025, n° 2025L00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025L00777
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f36a32cdc6046d47186667

Texte de la décision

2,017 caractères

N° de Minute : 2025L06142

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00777

LE 10 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Hervé BARDIN

Juges : M. Richard METZGER M. Emanuel COHEN

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 2 Décembre 2025

DEBITEUR

SAS SUPER TRANSFERT Activité : Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur N° RCS de [Localité 1] : 813255171 / N° de Gestion : 2015 B 6774 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

Représentants Légaux : M. Alexandre CHHIN [Adresse 2] Mme [R] [D] [Adresse 2] comparants assistés par Me Hassan BENSEGHIR [Adresse 3]

N° PC : 2025J00162

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SUPER TRANSFERT.

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 10/12/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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