T. com. 9301, 10 juill. 2025, n° 2025L00779
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L03712
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L00779
Le 10 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
SAS IT-LOGIQ Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 523338929 / N° de Gestion : 2011 B 2635 Représentant Légal : M. [S] [K] [Adresse 2] comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Lors des débats : M. [B] [Z], Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 1 Juillet 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° PC : 2025J00033
Attendu que par jugement en date du 9 JANVIER 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS IT-LOGIQ.
Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS IT-LOGIQ un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS IT-LOGIQ en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 9 Janvier 2026.
Renvoie l'affaire au 30 Septembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que SELARL FHB prise en la personne de Me [L] [H], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [D] et à M. [B] [Z], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [B] [Z].
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [D] [Adresse 3].
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL FHB prise en la personne de Me [L] [H] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Greffier.
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