T. com. 9301, 19 mars 2025, n° 2025L01264
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01264
Le 19 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Arnaud LOUBIER
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 19 Mars 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [P] ES/Q Liquidateur de la SASU M.D.C. ASCENSEUR, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS M.D.C. ASCENSEUR, [Adresse 2] Représentant Légal : Mme Victoria MIHALI, Président, [Adresse 2] Activité : l'installation, l'entretien et la réparation des ascenseurs N° de RCS de [Localité 1] : 509911400 / Gestion 2020 B 1056 Non comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 25 Février 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [P] ES/Q Liquidateur de la SASU M.D.C. ASCENSEUR sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL ALLEMAND - [N], [Adresse 3], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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