T. com. 9301, 31 mars 2025, n° 2025L01552
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01552
Le 31 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 31 Mars 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
Me [L] [A] ES/Q Liquidateur de SARLU PM5 [Adresse 1] [Courriel 1]
comparant par Me VILLEMUR, collaborateur
DEFENDEUR
EURL PM5 [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [S], [G], [B] [M], Gérant [Adresse 3] Activité : Le négoce et la vente, en gros et en détail, de vêtements, chaussures et articles de sport et de loisirs, neufs ou d'occasion. Location et réparation d'articles de sport N° de RCS de [Localité 1] : 838305811 / Gestion 2018 B 2695
non comparant
JUGEMENT DESIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 21 Mars 2025, Me [L] [U] [V] es-qualités de Liquidateur de SARLU PM5 sollicite du tribunal de voir désigner un commissairepriseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SCP KAPANDJI MORHANGE, [Adresse 4], commissairepriseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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