T. com. 9301, 23 avr. 2025, n° 2025L01960
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01960
Le 23 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Luc DOUTRELANT
Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 23 Avril 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de SASU GS CARS [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SAS GS CARS [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. Mushtaq AHAMED, Président [Adresse 3] FRANCE non comparant
Activité : Exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur et location de véhicule N° de RCS de [Localité 1] : 844357517 / Gestion 2022 B 7518
JUGEMENT DESIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 1 Avril 2025, Me [L] [W]/Q Liquidateur de SASU GS CARS sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne SCP [T] - [D], [Adresse 4], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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