T. com. 9301, 1 juill. 2025, n° 2025L02108
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L03112
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N° de Rôle : 2025L02108 N° de PC : 2023J01019
DEMANDEUR :
SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS NINJ'ARENA [Adresse 2] FRANCE Activité : conception et la gestion d'établissements d'activités récréatives et de loisirs autour du parcours d'obstacles l'organisation de cours et de concours en lien avec le parcours d'obstacle (éducation ou divertissement)… N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 838448454 / N° de Gestion : 2019 B 5271 Représentant Légal : Mme [N] [R] Domiciliée : [Adresse 3] 75018 PARIS FRANCE non comparante
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Rémi BOTTIN Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL
Par jugement en date du 17 AOÛT 2023 le Tribunal a ouvert à l'égard de SAS NINJ'ARENA une procédure collective et a désigné SELARL [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l'audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ;
Qu'il existe une procédure en cours.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS NINJ'ARENA jusqu'au 01/07/2026.
DIT qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies.
DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins.
MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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