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TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/00241


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69f399cacdc6046d472098b5

Texte de la décision

5,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00241 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FFS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00740


Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société 2M REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2355

ET :

La société [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Madame [W] [B] née [X]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) 2M REAL ESTATE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) [L], pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 4] à Vaujours (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 24.000 euros, outre les charges et les taxes, payable mensuellement.
Par acte du 14 septembre 2023 également, Madame [W] [B] née [X] s’est portée caution des dettes de la SAS [L].

Le 16 septembre 2025, la SCI 2M REAL ESTATE a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS [L] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par actes des 11 décembre 2025 et 30 janvier 2026, la SCI 2M REAL ESTATE a fait assigner la SAS [L] et sa caution aux fins d’obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
- l’expulsion de la SAS [L] et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS [L], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
-la conservation du dépôt de garantie prévu au bail d’un montant de 6.000 euros ;
- la condamnation de la SAS [L] et de Madame [W] [B] née [X] à lui payer :
. la somme de 9.186,41 euros au titre des loyers et charges dus ;
. une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
. la somme de 242,24 euros au titre des frais du commandement de payer ;
. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens et frais de l’instance.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SAS [L] et Madame [W] [B] née [X] n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

A l’audience, la SCI 2M REAL ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du Code de procédure civile dispose :
« le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » ;

En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le preneur à bail serait en capacité de solder l’arriéré locatif. Compte tenu de cet élément, il apparaît de bonne administration de la justice de rouvrir les débats pour entendre de nouveau les parties sur l’ensemble des éléments au dossier.

Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du vendredi 5 juin 2026 à 09h30.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du vendredi 5 juin 2026 à 09h30 en salle G- 7ème étage, [Adresse 5], sans autres avis ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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