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TJ 93008, 30 avr. 2026, RG 26/04125


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Date
30/04/2026
Numéro
26/04125
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f399e4cdc6046d47209aab

Texte de la décision

5,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04125 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5AXK
MINUTE: 26/854

Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [I]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 2]
domicilié : chez Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026

Le 24 avril 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [I].

Depuis cette date, Monsieur [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.

Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.

A l’audience du 30 Avril 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [V] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure
Au visa de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme, le conseil de M. [I] soutient que son client a tellement été sedate qu’il n’a, jamais bénéficier d’une information complete et détaillée de ses droits et des voies de recourssi bien que la procédure est viciée et que la mainlevée de l’hospitalisation doit être ordonnée;
S’il est exacte que M. [I] est apparu particulièrement sedate à l’audience, menaçant de s’endormir tout au long de celle-ci, il n’appartient pas au juge des libertés et de la detention de porter un avis sur le traitement dispense ou son intensité.
Par ailleurs, au delà de la sedation, l’état de santé mentale particulièrement dégradé de M. [I] a rendu impossible les informations relatives à ses droits et recours.

La procédure est régulière

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [V] [I], a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 avril 2026 avec prise d’effets au 24 avril 2026.

Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient présente un discours incohérent, avec des idées délirantes à thématique mystique. Il ne reconnaît pas ses troubles et refuse les soins.

Le certificat médical des 72h indique que M. [V] [I], est un patient sédaté avec des délires mystiques et déni des troubles.

L’avis motivé en date du 29 avril 2026 mentionne que le patient est calme, que sa pensée est désorganisée avec fuite des idées, un rationalisme morbide et un délire persécutif.
A l’audience M. [V] [I], très sédaté, a indiqué qu’il avait des chose à dire mais qu’il ne le pouvait pas.

Son conseil souligne que M. [V] [I], ne peut s’exprimer tant sa médication est forte.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que M. [S] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Florence MARQUES

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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