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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/10534


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Date
28/04/2026
Numéro
25/10534
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
69f39cc5cdc6046d4720d3f1

Texte de la décision

9,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DOSSIER N° RG 25/10534 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GSW

DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
née le 10 Août 1968 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

La SA [Adresse 3] VILOGIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 475 680 815, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 4]

représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date des 23 février et 16 mars 2022, la SA D’[Adresse 5] a donné à bail à Madame [I] [B] un logement sis à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice des 10 octobre 2023, la SA D’HLM VILOGIA a fait délivrer Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement à Madame [B] de 36 mois.

Se prévalant du non-respect de cet échéancier, la SA [Adresse 6] a, par acte du 24 octobre 2025, fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 17 décembre 2025, reçue au greffe le 18 décembre 2025, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 17 mars 2026 et aux termes de ses conclusions, elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir quitter les lieux, de rejeter les demandes de la défenderesse et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait d’abord valoir être dans l’impossibilité de se reloger à des conditions normales en dépit des diligences accomplies en ce sens. Elle précise que les démarches effectuées auprès de son employeur et des bailleurs privés n’ont pu aboutir en raison de sa situation d’impayés de loyers puisqu’elle ne peut pas obtenir ses dernières quittances de loyer. Elle assure avoir toutefois fait preuve de diligence dans ses recherches et relève que la tardiveté de celles-ci s’explique par la stabilisation récente de son activité professionnelle. Elle ajoute être mère d’un enfant de 12 ans dont les droits fondamentaux sont bafoués par la procédure d’expulsion, précisant que si le jugement était mis à exécution, ils se retrouveraient à la rue. Elle indique aussi que si elle a fait face à d’importantes difficultés financières, elle a retrouvé une certaine stabilité et cumule deux emplois, ce qui garantit la crédibilité de sa demande de délais et précise avoir repris le paiement du loyer courant. Enfin, si elle reconnaît que ses impayés sont problématiques pour son bailleur, elle soutient que son maintien dans les lieux ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de celui-ci.

A l’audience du 17 mars 2026 et aux termes de ses écritures, la SA D’HLM VILOGIA conclut au rejet de la demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SA [Adresse 6] fait valoir que les démarches initiées par la demanderesse pour trouver une solution de relogement n’ont commencé que très tardivement, à savoir le 30 octobre 2025, alors même qu’elle savait dès la signification de l’ordonnance de référé qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer l’échéancier qui lui avait été accordé. Elle ajoute que les éléments apportés par Madame [B] au soutien de sa demande de relogement sont peu sérieux. Aussi, elle relève que la demanderesse a déjà bénéficié d’un délai de plus de cinq mois à compter du commandement de quitter les lieux délivrés le 24 octobre 2025, étant précisé que l’expulsion ne pourra avoir lieu avant la fin de la trêve hivernale. Elle entend enfin préciser que si Madame [B] a repris le paiement de ses loyers courants, elle ne règle pas en intégralité l’échéancier ordonné par le tribunal afin d’apurer sa dette locative.

Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l’espèce, Madame [B] justifie de la stabilisation de sa situation professionnelle depuis l’obtention le 24 juillet 2025 de son diplôme d’aide-soignante et produit trois bulletins de salaire, afférents à deux emplois distincts, établissant des revenus mensuels nets cumulés de 1.819,85 euros pour le mois de septembre 2025, 2.409,78 euros pour le mois d’octobre 2025 et 1.697,32 euros pour le mois de novembre 2025.
Si les démarches de relogement entreprises par Madame [B] sont tardives pour avoir débuté en octobre 2026, concomitamment à cette stabilisation, elle justifie néanmoins avoir engagé des recherches dans le parc locatif privé, notamment par des prises de contact via la plateforme Le Bon Coin, ainsi que sur divers sites spécialisés, avoir procédé à son inscription sur la plateforme Action Logement et avoir essuyé des refus.

Il est par ailleurs constant qu’elle a repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante depuis juillet 2025, ce qui a permis une petite diminution de se son solde débiteur, désormais fixé à 3.857,28 euros le 4 mars 2026.

Elle établit donc ne pouvoir être actuellement relogée à des conditions normales et il y a lieu de lui allouer un délai de 6 mois pour le faire.

Sur les demandes annexes,

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [I] [B] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux loués [Adresse 7] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°024 situé à la même adresse,

REJETTE la demande de la SA D’HLM VILOGIA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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