TJ 33063, 29 avr. 2026, RG 25/01757
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Texte de la décision
88Q
29 avril 2026
AFFAIRE :
[X] [A], [B] [A]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23GS
CCC délivrées
à :
Mme [X] [A]
M. [B] [A]
Me Arnaud BAULIMON
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 29 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme [Y] RENARD, Présidente,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présente.
DÉBATS :
À l’audience du 04 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [A] [J]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23GS
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Mme [X] [A] et M. [B] [A] à l’encontre des décisions du 21 juillet 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 2 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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