TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 26/00752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00752 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LP5
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le 18 Février 1972 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [M] [C] épouse [D]
née le 26 Avril 1978 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
omparante en personne
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 4], inscrite sous le n° 382550184, agissant par son président en exercice
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 août 2024, l’association Diaconat de [Localité 4] a donné en sous-location à Madame [M] [D] et à Monsieur [O] [D] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, les époux [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux et de voir maintenir le plan de surendettement outre de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 19 mars 2026, ils indiquent qu’aucun jugement d’expulsion n’a été rendu et aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré.
A l’audience du 19 mars 2026, l’association Diaconat de [Localité 4] conclut à l’irrecevabilité des demandes et à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur le plan de surendettement.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS
- Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales (…) ».
Il est constant que le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder un délai que dès lors que l’’expulsion a été judiciairement ordonnée et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré. Toute demande excédant la contestation de la procédure d’expulsion doit de surcroît être formée par assignation.
En l’espèce aucune décision d’expulsion n’a encore été rendue et aucun commandement délivré de telle sorte que les demandes des époux [D] seront déclarées irrecevables. Il en va de même des demandes relatives aux délais de paiement formées par requête.
- Sur les demandes annexes,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que les demandes de Madame [M] [C] épouse [D] et de Monsieur [O] [D] sont irrecevables,
REJETTE la demande de l’association DIACONAT DE [Localité 4] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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