TJ 59350, 31 mars 2026, RG 24/14172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/14172 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBEM
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société SMA aux lieu et place de la SMABTP, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
M. [N] [A], intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Société RAMERY BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société BOTEMO
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
Société JNAPANU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
E.U.R.L. INDIGO
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
Société GDS ELEC
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillant
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ? UTB
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. KONE
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NACARAT
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance PROJEX INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me PAPIACHVILI , avocat au barreau de LILLE
S.N.C. OSCILLIUM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
Société S.M.A.B.T.P.
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. MAES & ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S. NACARAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Société S.M.A.B.T.P.
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [M]
[Adresse 18]
[Localité 16]
défaillant
Société MMA IARD
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPE
[Adresse 20]
[Localité 18] (BELGIQUE)
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU [E] CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Oscillium a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, un programme de construction nommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 24] à [Localité 22].
A ce titre, sont notamment intervenues les entreprises suivantes :
la société d’Architecture Maes & Associés, en qualité de maître d’œuvre de conception,la société Nacarat, en qualité de maître d’œuvre d’exécution avec mission d’Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),la société Bureau [E] Construction, en qualité de bureau de contrôle,la société Projex, en qualité de bureau d’études structure,la société Ramery Bâtiment (désormais Ramery Construction), pour le lot « gros œuvre »,la société Savio Vincent, pour le lot « enduit »,la société [M], pour le lot « bardage »,la société Nord Asphalte, pour le lot « étanchéité », et Monsieur [F] [B] en qualité de sous-traitant,la société Malysse, pour le lot « menuiseries extérieures »,la société Seca Prometal, pour le lot « menuiserie alu et serrureries »,la société Botemo pour le lot « menuiseries intérieures »,la société Jnapanu Bâtiment pour le lot « plâtreries »,la société Bauters pour le lot « carrelages »,la société Indigo pour le lot « sols souples »,la société Gds Elec pour le lot « électricité »,la société Union Technique du Bâtiment, pour le lot « plomberie VMC »,la société Kone pour le lot « ascenseurs »,la société Jarbeau pour le lot « voiries ».
Les travaux ont été réceptionnés en 2015.
Considérant que des désordres affectaient la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé la société Oscillium et divers entrepreneurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [T] étant désigné pour y procéder (instance enregistrée sous le n° RG 16/00299).
Parallèlement, des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage (DO) et des travaux de réparation, réalisés notamment par la société Stone Alu Group, ont été exécutés, sans donner satisfaction pour autant.
Par ordonnances en date des 02 février 2021 et 20 février 2024, les opérations expertales ont été étendues à d’autres entreprises, notamment celles intervenues au titre des travaux de reprise.
* * *
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 13, 16 et 19 décembre 2024, Monsieur [Q] [X], copropriétaire au sein de la Résidence [Etablissement 2]), a fait assigner la SMABTP (en qualité d’assureur dommages-ouvrage), les sociétés Oscillium, [M], Nacarat, Bureau [E] et leurs assureurs la SMABTP et la MAAF Assurances aux fins de réparation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/14172.
Parallèlement et suivant exploits signifiés notamment le 30 décembre 2024, la SMA SA, ès-qualité d’assureur DO (intervention volontaire à la place de la SMABTP) et ès-qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société Oscillium, a fait assigner au fond les sociétés [M], MAAF Assurances, Bureau [E] Construction, QBE Europe et Nord Asphalte.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00390.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMA SA sollicite de voir ordonner, d’une part, la jonction des deux procédures susvisées et, d’autre part, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En parallèle, suivant exploits de commissaire justice signifiés notamment le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société City Descampiaux Vauban, a fait assigner, les sociétés suivantes :
Oscillium,Ramery Construction (anciennement Ramery Bâtiment),Botemo[Adresse 25],[Adresse 26],[Adresse 27],[Localité 23],Millenium Insurance Company Limited,Nacarat,Projex Ingénierie,SMA SA et SMABTP,Maes & Associés,QBE Europe SA,Bureau [E] Construction,MMA Iard (en qualité d’assureur de la société Stone Alu), [Adresse 28]Nord Asphalte, MAAF Assurances.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/03938.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Nacarat sollicite la jonction des trois procédures.
Le double incident a été fixé à plaider.
Entre-temps, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 08 décembre 2025.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/14172 :
Monsieur [X] sollicite de voir ordonner la jonction des trois procédures susvisées, de voir ordonner aux conseils des parties de lui dénoncer les deux procédures auxquelles il n’est pas partie et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24/04/2025) ;
La compagnie MAAF Assurances SA (en qualité d’assureur de la société AR Concept) sollicite de voir ordonner la jonction des trois procédures susvisées ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11/06/2025) ;
La SMA SA, es-qualité d’assureur DO (intervention volontaire à la place de la SMABTP) et ès-qualité d’assureur de CNR de la société Oscillium, sollicite de voir ordonner la jonction des procédures et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25/06/2025) ;
La société Bureau [E] fait savoir qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction sollicitée (message électronique notifié par RPVA le 09/10/2025) ;
La société Nacarat sollicite de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02/02/2026)
La société Oscillium sollicite de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02/02/2026)
La société [M] n’a pas constitué avocat.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/03938 :
La SA SMA et Mutuelle SMABTP sollicitent de voir ordonner la jonction des trois procédures susvisées et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01/07/2025) ;
La société Kone sollicite de voir ordonner le sursis à statuer (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07/10/2025) ;
La société Union Technique du Bâtiment (UTB) sollicite de voir ordonner le sursis à statuer (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08/10/2025) ;
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA (en qualité d’assureurs de la société Stone Alu) sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31/10/2025) ;
Les sociétés Bureau [E] Construction et QBE Europe précisent se désister de la demande de sursis à statuer, devenue sans objet suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire (message notifié par voie électronique le 26/11/2025) ;
La sociétés Nord Asphalte et Ramery Construction (anciennement Ramery Bâtiment) sollicitent de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06/01/2026) ;
La société Projex sollicite de voir ordonner la jonction des procédures (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30/01/2026) ;
La société Nacarat sollicite de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02/02/2026)
La société Oscillium de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport du demandeur (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02/02/2026) ;
La compagnie d’assurance MAAF Assurances fait savoir qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction (message notifié par voie électronique, en cours de délibéré, le 06/02/2026) ;
La société Millenium Insurance Company (MIC) Limited, es-qualité d’assureur de la société Jnapanu Bâtiment, et Monsieur [N] [A] n’ont pas conclu sur la demande de jonction.
Les sociétés Botemo, Jnapanu Bâtiment, Indigo, Gds Elec, Maes & Associés et [M] n’ont pas constitué avocat.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00390 :
La compagnie MAAF Assurances (en qualité d’assureur de la société AR Concept) sollicite de voir ordonner la jonction des trois procédures susvisées ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11/06/2025) ;
Les sociétés Bureau [E] Construction et QBE Europe précisent se désister de la demande de sursis à statuer, devenue sans objet suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire (message électronique notifié par RPVA le 26/11/2025) ;
La société Nord Asphalte sollicite de voir ordonner la jonction des procédures et de renvoyer à une audience de mise en état pour les conclusions en ouverture de rapport de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06/01/2026) ;
La SMA SA, ès-qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la société Oscillium, sollicite la jonction des trois procédures ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (conclusions d’incident actualisées déposées à l’audience).
La société [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément aux conclusions d’incident susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 03 février 2026, et mis en délibéré à l’issue de celle-ci par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il convient de constater que la demande aux fins de sursis à statuer est devenue, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 08 décembre 2025, sans objet.
II/ Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, force est de relever que les trois instances initiées aux fins de responsabilité et de garantie ont été engagées contre différents intervenants (et les assureurs respectifs) à l’acte de construction du même ouvrage et concernent les mêmes désordres, de sorte qu’elles sont unies par un lien étroit et connexe justifiant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, étant par ailleurs rappelé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction des procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/14172, RG 25/00390 et RG 25/03938 sous le seul n° RG 24/14172.
III/ Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire est devenue sans objet suite au dépôt du rapport d’expertise le 08 décembre 2025 ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/14172, RG 25/00390 et RG 25/03938 sous le seul n° RG 24/14172 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
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