TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/01560
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4G - Isolement
Monsieur [A] [X]
né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 30 avril 2026 à 15h40
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [A] [X], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 16h07 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 23 avril 2026 à 13h46 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [A] [X] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 à 13h46 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 26 avril 2026 à 16 heures 07 ayant autorisé le renovuellement de la mesure d’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 30 avril 2026, enregistrée le même jour à 13h24;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, force est de constater que postérieurement à la décision du juge ayant autorisé son premier renouvellement, la mesuure d’isolement s’est poursuivie à plusieurs reprises pendant des périodes de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, et en particulier entre le 27 avril 2026 à 21h05 et le 28 avril 2026 à 11h36 (soit pendant environ 14 heures), puis entre le 28 avril 2026 à 17h15 et le 29 avril 2026 à 10h25 (soit pendant environ 17 heures) et entre le 29 avril 2026 à 17h57 et le 30 avril 2026 à 10h20 (soit pendant environ 18 heures).
La procédure est donc irrégulière, et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [A] [X] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [A] [X] le 30 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] le 30 Avril 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Avril 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux mandataires judiciaires le 30 Avril 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 avril 2026
Monsieur [A] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 avril 2026 - N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4G
Le ______________ Signature de Monsieur [A] [X]:
NOM………………………………………………[Q]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[Q]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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