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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/01914


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Date
30/04/2026
Numéro
25/01914
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69f3a056cdc6046d47211643

Texte de la décision

6,348 caractères

DOSSIER N° RG 25/01914 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YRI

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[I] [U]
C/
[L] [X]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Mr [I] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.

GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition

Monsieur [I] [U], demeurant 36 Cours Vitton - 69006 LYON
représenté par Mme [V] [U] née [Y] (Conjointe)

d’une part,

DEFENDERESSEà l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition

Madame [L] [X], demeurant 3 rue Auguste Lacroix - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Parties convoquées par le greffe en date du 26/11/2025 (AR signés)

d’autre part

Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 05/03/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2025 n° de dossier 21-24-004511, Madame [L] [X] a été condamnée à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 840 euros au principal et de 25,80 euros au titre des frais de requête, outre les dépens.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 27 mars 2025 par acte remis à étude.

Le 12 mai 2025, Madame [L] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.

Régulièrement convoquée par courrier du greffe dont l’accusé de réception est revenu signé, Madame [L] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [I] [U] s’est fait représenter par son épouse Madame [V] [U] née [Y].

L’affaire a été renvoyée au 5 mars 2026 pour justification de la communication par Monsieur [I] [U] des pièces à Madame [L] [X].

A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [I] [U] représenté par son épouse a justifié de la communication des pièces à Madame [L] [X] par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 délivré à étude.

Il demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation aux dépens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux, l’opposition ayant été signifiée à étude.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, aux termes d’une facture en date du 7 juin 2022, Madame [L] [X] est redevable de la somme de 840 euros au titre d’une assistance à expertise médicale. Cette facture est corroborée par des courriers de Maître [B] et par une reconnaissance de dette de Madame [L] [X] du 1er juin 2022.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [L] [X] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 840 euros au titre de la facture du 7 juin 2022.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [L] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de l’injonction de payer et les frais de signification des pièces, et devra supporter les frais de requête.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Madame [L] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2025 n° de dossier 21-24-004511 ;

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 840 euros au titre de la facture du 7 juin 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer ;

CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens, incluant les frais de signification de l’injonction de payer et les frais de signification des pièces ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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