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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/01806


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/01806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/01806
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f3a115cdc6046d47212544

Texte de la décision

9,938 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01806 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYR
AFFAIRE : [K] [Z], [I] [Z] C/ S.A.R.L. KF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Z]
né le 17 Mai 1976 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [I] [Z]
né le 27 Octobre 1972 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KF
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 30 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs [K] et [I] [Z] ont assigné la société KF devant le juge des référés de [Localité 1] le 2 octobre 2025 aux fins de :

- Déclarer que la société KF est tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 27 décembre 2018 ;

- Déclarer que la société KF a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité du loyer et des charges ;

- Déclarer que la société KF n’a pas régularisé sa situation passé le délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2025 ;

Par conséquent,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur [I] [Z] et de Monsieur [K] [Z] compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes dues par la société KF suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2025 ;

- Ordonner l’expulsion de la société KF et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux qu’elle occupe [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;

- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés;

- Se réserver les pouvoirs de liquider l’astreinte ;

- Condamner la société KF à payer à Monsieur [I] [Z] et à Monsieur [K] [Z] la somme provisionnelle de 18 441,63 euros, somme due au 15 septembre 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points, à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2025 et rappelant l’intention du bailleur de s’en prévaloir ;

- Condamner la société KF à payer à Monsieur [I] [Z] et à Monsieur [K] [Z] la somme provisionnelle de 1 844,16 euros correspondant à 10 % des sommes restant dues à titre de clause pénale, somme à actualiser au jour de l’audience ;
- Condamner la société KF au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle contractuellement prévue égale au double du loyer global de la dernière année de location, outre les charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier ;

- Condamner la société KF à payer à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société KF en tous les dépens, dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2025.

Les consorts [Z] exposent les éléments suivants  au soutien de leurs demandes :

Les Consorts [Z] sont copropriétaires indivisaires de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant acte du 27 décembre 2018, les Consorts [Z] ont donné à bail les locaux à la société KF, pour neuf ans à compter du 1er janvier 2019, pour un loyer annuel fixé à 9.600€ HT/HC. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.

En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société KF, le 13 août 2025 pour la somme de 17.418,19€.

L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.

La société, présente en la personne de son gérant, a formulé une demande de renvoi en indiquant attendre une réponse à une demande d’aide juridictionnelle.

Lors de l’audience a été produite la décision du bureau d’aide juridicitionnelle en date du 23 décembre 2025. La demande d’aide juridictionnelle est rejetée de sorte que l’affaire a été retenue à l’audience.

Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026, et prorogé au 30 avril 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 27 décembre 2018, les Consorts [Z] ont consenti à la Société KF la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.

Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.

En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 13 août 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, les Consorts [Z] entendent voir mettre en œuvre la clause résolutoire.

Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société KF ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.

Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 15 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 18 441,63 euros euros arrêtée au 15 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande relative à la majoration du montant de la dette en application des stipulations contractuelles nécessitant une interprétation du contrat de bail sera rejetée comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.

La demande relative à la clause pénale sera rejetée, le juge des référés étant juge de l’évidence il ne peut interpréter les stipulations contractuelles du bail.

La société KF sera condamnée à payer aux Consorts [Z] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société KF sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 15 septembre 2025 en application de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS la société KF à payer aux Consorts [Z] la somme provisionnelle 18 441,63 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 15 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de majoration contractuelle ;

CONDAMNONS la société KF et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

CONDAMNONS la société KF à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges aux Consorts [Z] à compter du mois du 16 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;

REJETONS la demande relative à la clause pénale ;

CONDAMNONS la société KF à payer aux Consorts [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société KF aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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