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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03036


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03036
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69f3a167cdc6046d47212b41

Texte de la décision

7,084 caractères

DOSSIER N° RG 25/03036 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AYP

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
dont le siège social est sis 20 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS

Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentéee par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, subtituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [W] [U] [M] [R],
demeurant 19 rue Saint Michel - Résidence Saxe-Gambetta 2 - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 mars 2024, avec prise d’effet le 21 juin 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Madame [W] [U] [M] [R] un logement meublé à usage d’habitation situé 19 rue Saint Michel à Lyon (69007), pour une durée de 2 ans, moyennant un loyer mensuel de 616 euros.
Le bailleur a été subrogé dans ses droits par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait délivrer à Madame [W] [U] [M] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.264 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 04 juillet 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont fait citer Madame [W] [U] [M] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l’expulsion de Madame [W] [U] [M] [R] des lieux loués,
- que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1754 euros, dont 590 euros au profit du subrogé correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au terme de juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation  au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement citée à étude, Madame [W] [U] [M] [R] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA sont toutes les deux représentées, elles actualisent leur demande principale à la somme de 2.143,70 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, répartie comme suit :
- 1.553,70 euros au profit de la société RESIDENCES SERVICES GESTION,
- 590 euros au profit de la société SEYNA.
Elles indiquent que la locataire a quitté les lieux le 27/12/2025, et qu’aucune réparation locative n’a été constatée à l’issue de son départ.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent.
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il conviendra de noter que Madame [W] [U] [M] [R] a quitté les lieux, en conséquence la demande de résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet.
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [W] [U] [M] [R] au paiement de :
- la somme de 2.143,70 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie, arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, réparti comme suit :
1.553 euros au profit de la société RESIDENCES SERVICES GESTION,
590 euros au profit de la société SEYNA.
- Sur les autres demandes
Madame [W] [U] [M] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet, CONDAMNE Madame [W] [U] [M] [R] à payer : - la somme de 1.553 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et déduction faite du dépôt de garantie somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, - la somme de 590 euros à la société SEYNA déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15/12/2025, échéance de décembre 2025 incluse, et déduction faite du dépôt de garantie somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, CONDAMNE Madame [W] [U] [M] [R] à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Madame [W] [U] [M] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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