TJ 82121, 30 avr. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQOF
AFFAIRE : Société SMABTP C/ Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur décennal de la SARL [K]
NAC : 54G
Copies le 30 avril 2026 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Odile LACAMP
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur décennal de la SARL [K]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 16 Avril 2026
Délibéré au 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 25 septembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société SMABTP, de la Mutualité Française du Tarn et Garonne, de la société SAREC, de la société [K], de la société SMA SA et de la Mutuelle des Architectes Français.
M. [U] [O] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 27 mars 2026, la société SMABTP a assigné la société AXA France IARD devant le juge des référés.
A l’audience du 16 avril 2026, la société SMABTP demande l’extension des opérations d’expertise à la société AXA France Iard et à ce que soient réservés les dépens et les frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’au jour de la conclusion du marché de travaux du 2 juillet 2015, la société AXA France IARD assurait la société [K] au titre de la garantie décennale et que les désordres imputables à cette dernière pourraient être de nature décennale et donc être susceptibles de mobiliser sa garantie.
La société AXA France IARD s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [U] [O] par ordonnance en date du 25 septembre 2025 à la société AXA France IARD et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société SMABTP aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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