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TJ 75056, 30 avr. 2026, RG 26/51693


Vérifier : TJ 75056, 30 avr. 2026, RG 26/51693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/51693
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69f3a379cdc6046d47215060

Texte de la décision

20,706 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51693 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJDT

N°: 6

Assignation du :
27 Février et, 02 et 03 Mars 2026

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

La société BELSAF (nom commercial [P] [H]), S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS - #D0152

DEFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Morgand
[Adresse 3]
[Localité 3]

Le cabinet Morgand
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS - #E1624

REGARDS (dont la dénomination commerciale est REGARDS IMMOBILIER), société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]

S.A.S. LA GRANDE TABLEE
[Adresse 6]
[Localité 6]

S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Localité 7]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, M. et Mme [V], représentés par la société Regards, ont donnée à bail commercial à la société La grande tablée des locaux situés [Adresse 2] pour l'exercice d'une activité de restauration, pour une durée de neuf années à compter du 23 octobre 2018.

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société La grande tablée a cédé le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Belsaf.

Exposant subir, depuis les premiers mois d'exploitation, des infiltrations l'empêchant d'exercer son activité dont l'origine n'a pu être déterminée, la société Belsaf a, par actes de commissaire de justice en date des 27 février, 2 et 3 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Morgand (ci-après, " le syndicat des copropriétaires "), son assureur, la société Axa France IARD, la société La grande tablée, la société Regards, la société Foncia [Localité 1] rive gauche et la société Cabinet Morgand devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 mars 2026, la société Belsaf, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Elle s'est opposée à la mise hors de cause de la société Regards, dès lors qu'elle est leur seul interlocuteur pour les bailleurs et qu'elle devait avoir connaissance de l'existence des infiltrations au moment de la cession ainsi qu'à la mise hors de cause de la société Cabinet Morgand qui ne lui a jamais communiqué le nom des locataires demandés et qui est susceptible de voir sa responsabilité engagée en son nom propre.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Regards sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société Belsaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Blangy.

La société Regards fait valoir ne jamais être intervenue dans le cadre de la cession du fonds de commerce et n'être que le mandataire des propriétaires du local commercial, M. et Mme [V], de sorte qu'elle n'a aucune obligation précontractuelle d'information.

Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Morgand, représentés par leur conseil, ont, à titre principal, sollicité leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formulé des protestations et réserves.

Le syndicat des copropriétaires expose qu'aucune pièce ne permet de justifier que les désordres auraient pour origine les parties communes.

La société Cabinet Morgand relève que rien ne justifie sa mise en cause à titre personnel.

Bien que régulièrement assignées à personne (pour la première), à l'étude (pour la deuxième) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour la troisième), la société Axa France IARD, la société Foncia [Localité 1] rive gauche et la société La grande tablée n'ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance aux écritures déposées à l'audience ainsi qu'aux notes de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat - en particulier du rapport d'expertise en date du 24 septembre 2025 réalisé par la société Union d'experts à la demande de la société Covea protection juridique, des rapports d'intervention de la société Aquanef en date des 29 mars et 25 juin 2024 et des rapports d'intervention de la société EPEL en date des 9 décembre 2024 et 22 septembre 2025 - que le local commercial loué à la société Belsaf loue par M. et Mme [V] subit des dégâts des eaux depuis le mois de mars 2024 résultant d'infiltrations dont les causes n'ont pu être identifiées de manière certaine, étant évoquées des hypothèses d'infiltrations en provenance de plusieurs lots privatifs et en provenance de la couverture des deux courettes.

Dans ces conditions, ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant que la mesure d'expertise sollicitée par la société Belsaf soit ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.

Dès lors que ces infiltrations sont survenues peu de temps après la cession du bail commercial par la société La grande tablée, les craintes de la société Belsaf que cette dernière lui ait dissimulé l'existence d'infiltrations apparaissent crédibles. Elle justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu à son contradictoire.

En outre, les infiltrations litigieuses étant susceptibles de provenir de la couverture de deux courettes, soit de parties communes, suivant le rapport d'intervention de la société EPEL en date du 22 septembre 2025 et la ville de [Localité 1] ayant mis en demeure le syndic par courrier en date du 3 décembre 2025 de rechercher et supprimer les causes des infiltrations affectant le mur du local des parties communes au rez-de-chaussée constatées par l'inspecteur de salubrité le 4 novembre 2025, la société Belsaf justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Axa France IARD.

La société Belsaf invoquant un défaut de diligence de l'ancien syndic, la société Foncia [Localité 1] rive gauche et du nouveau syndic, la société Cabinet Morgand, il est également justifié de prévoir que les opérations d'expertise auront lieu à leur contradictoire, en présence d'un procès en germe entre ces parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.

Enfin, si une confusion a effectivement été opérée par la demanderesse quant au rôle joué par la société Regards qui n'est pas intervenue dans la cession du bail commercial et qui n'est que le mandataire des bailleurs, M. et Mme [V], il est mentionné dans le rapport d'expertise en date du 24 septembre 2025 réalisé par la société Union d'experts à la demande de la société Covea protection juridique que la société Regards a manqué de diligence dans le traitement du dossier.

Dès lors, il ne saurait, à ce stade, être exclu que la société Belsaf puisse ultérieurement engager la responsabilité de la société Regards sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il convient à ce titre de rappeler que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé et qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.

La mesure d'expertise sollicitée par la société Belsaf aura donc lieu au contradictoire de l'ensemble des défendeurs et les demandes de mise hors de cause de la société Regards, de la société Cabinet Morgand et du syndicat des copropriétaires seront rejetées.

Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l'intérêt de la demanderesse, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d'assurer l'effectivité de cette mesure.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l'instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société Belsaf.

Par suite, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande de la société Regards au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.03.15.23.70
Email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Regards, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société Cabinet Morgand au contradictoire desquels auront, en conséquence, lieu les opérations d'expertise ;

Laissons les dépens à la charge de la société Belsaf ;

Rejetons la demande de la société Regards au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [E] [L]

Consignation : 5 000 € par La société BELSAF (nom commercial [P] [H]), S.A.S.

le 30 Juin 2026

Rapport à déposer le : 10 Décembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 8].

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