TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 26/02454
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02454 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QIH
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026
à Me Laurent GAY
Copie certifiée conforme délivrée le 30 Avril 2026
à Me Fabrice GILETTA
Copie aux parties délivrée le 30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame POTIER, Vice Présidente
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame POTIER, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [J]
née le 10 Décembre 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2],
dont le siège social est sis SCP [Adresse 3] - [Adresse 4]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2005, la SCI [Adresse 2] a consenti à Madame [T] [M] [J] et à Monsieur [F] [M] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 751,70 euros charges comprises. Par avenant du 1er février 2018, le bail a été consenti dans les mêmes conditions à Madame [R] [M] [J], fille de Madame [T] [M] [J] et Monsieur [F] [M] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, la SCI [Adresse 2] a délivré à ses locataires un congé pour le 20 décembre 2023, sur le fondement de l’article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Par acte du 12 juin 2024, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire constater la validité du congé et d’ordonner leur expulsion.
Selon jugement du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment :
- constaté la validité du congé délivré le 15 juin 2023 ;
- constaté que le bail a expiré le 21 décembre 2023 à minuit ;
- ordonné l’expulsion de Madame [R] [M] [J], de Monsieur [F] [M] [J] et de tous occupant de leurs chef à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande de suppression de ce délai ;
- condamné solidairement Madame [R] [M] [J], de Monsieur [F] [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 751,50 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 23 décembre 2025.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié le même jour par commissaire de justice.
Par assignation en date du 20 février 2026, Madame [R] [M] [J] a attrait la SCI [Adresse 6] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 14 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [M] [J] a maintenu les demandes formulées dans ses dernières conclusions en réplique en date du 13 avril 2026 et a sollicité l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle a fait valoir que son relogement ne pouvait intervenir dans des conditions en précisant qu’elle vivait seule dans le logement avec ses quatre enfants mineurs à charge, dont l’un lourdement handicapé, et que ses démarches de relogement n’avaient pour l’heure pas abouti. Elle a par ailleurs contesté le montant de l’arriéré locatif allégué par le bailleur en indiquant que si elle avait omis de régler certaines mensualités de l’indemnité d’occupation, sa carence était due au fait que la CAF avait arrêté de lui verser l’aide financière au logement dont elle bénéficiait, le bailleur ayant indiqué à tort à l’organisme qu’elle avait quitté les lieux.
La SCI [Adresse 6] s’est opposée à la demande de délais, soutenant que la requérante ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement avant janvier 2026 alors que le congé lui avait été délivré depuis juin 2023, qu’elle n’avait pas répondu à deux propositions de relogement formulées par ses soins et qu’elle n’avait par ailleurs versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation depuis mars 2024, se trouvant à ce jour redevable d’une somme conséquente de 19544,20 euros, qui aurait vocation à augmenter encore si des délais lui était accordés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Madame [R] [M] [J] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces attestant de sa situation familiale de mère de famille élevant seule quatre enfants nés en 2015, 2016, 2018 et 2022. Elle justifie également que son dernier enfant, [C], est atteint d’un handicap d’un taux supérieur ou égal à 80% entrainant des conséquences majeures dans sa vie quotidienne et son autonomie individuelle. Il est notamment démontré qu’il est titulaire d’une Carte mobilité inclusion, est bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) versée par la CAF ainsi que d’une prise en charge en SESSAD.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SCI [Adresse 2], Madame [M] [J] justifie également de démarches de relogement engagées dès la délivrance du congé le 15 juin 2023 puisqu’elle produit une attestation de renouvellement d’une demande de logement social locatif qui mentionne une première demande déposée le 18 juin 2023, renouvelée le 15 janvier 2026. Elle démontre avoir parallèlement déposé un recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 15 janvier 2026. La SCI [Adresse 2] fait de son côté état de deux propositions de relogement qu’elle aurait adressées à sa locataire et qui seraient restées sans réponse mais elle n’en justifie par aucune pièce.
Il apparait dès lors établi que compte tenu de la situation familiale de l’interessée, du jeune âge de ses enfants et du handicap de l’un d’entre eux, le relogement de la famille ne peut à ce jour s’effectuer dans des conditions normales.
Il convient parallèlement de relever que la dette locative invoquée par le bailleur est insuffisamment justifiée dès lors que la seule pièce produite sur ce point est un tableau établi par ses soins, à l’exclusion de toute pièce comptable certifiée, et que si Madame [M] [J] ne conteste pas avoir omis de payer certaines échéances de l’indemnité d’occupation, elle le justifie par la suspension temporaire du versement des allocations par la CAF en raison d’une déclaration erronée faite à cet organisme par la SCI [Adresse 2], selon laquelle elle avait quitté les lieux, ce qui n’a pas été contesté par celle-ci ni dans ses conclusions ni à l’audience.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [M] [J] visant à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
Ce délai ne peut toutefois excéder quatre mois compte tenu des circonstances, de sa situation personnelle mais également de celle du bailleur auquel Madame [M] [J] reconnait qu’elle n’a pas régulièrement payé l’indemnité d’occupation, et qui doit par ailleurs entreprendre des travaux structurels importants dans son immeuble qui ont justifié la reprise du logement et le congé donné par ses soins au locataire depuis maintenant près de trois ans.
La mesure étant favorable à Madame [M] [J], elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [R] [M] [J] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 5] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame [R] [M] [J] à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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