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tj Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire source api

TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/04994


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Date
12/03/2026
Numéro
25/04994
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69f3a9b2cdc6046d4721c473

Texte de la décision

5,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026

GROSSE :

Le 12 mars 2026
à Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE

EXPEDITION :

Le 12 mars 2026
au demandeur

N° RG 25/04994 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64G6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

Madame [H] [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE

Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 4 août 2025, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [Z] [M] [H] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en principal au titre de la garantie des vice cachés dans la vente du scooter de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 7 mai 2025.

A l'audience du 15 janvier 2026, Monsieur [I] [X] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.

Madame [Z] [M] [H], représentée par son conseil demande le rejet des prétentions de Monsieur [I] [X].

Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 2], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Monsieur [I] [X] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens

Monsieur [I] [X] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [I] [X] en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 4 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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