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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 24/00818


Vérifier : TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 24/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/00818
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab F
Type
other
Id
69f3aa35cdc6046d4721ce0c

Texte de la décision

8,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N° RG 24/00818 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L7V

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [Z]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2026

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023006851 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Z] [N] [Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :

[S] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)

et de

[A] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Bouches du Rhône),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 17 janvier 2024,

REJETTE la demande de [A] [Y] concernant l’usage du nom marital,

DIT que chaque partie perdra l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,

ATTRIBUE à [A] [Y] le droit au bail du domicile sis [Adresse 5],

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONSTATE que [S] [Z] et [A] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

ACCORDE un libre droit de visite au père et à défaut d’accord :
- tous les mercredi de 13 H 30 à 17 H 30,
- tous les dimanches de 10 H 00 à 17 H 30,
>> à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfnats dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,

FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien de :
- [L] [Z] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6],
- [R] [Z] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6],
que [S] [Z] devra verser à [A] [Y] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [S] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [A] [Y] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante:
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties pour les deux enfants des frais scolaires (inscription voyages, cantine), des frais d’activités extra-scolaires convenus d’un commun accord et des frais de santé non remboursés et au besoin les y condamne,

CONDAMNE [S] [Z] et [A] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 AVRIL 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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