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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 26/01445


Vérifier : TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 26/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/01445
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
69f3aa4bcdc6046d4721cf85

Texte de la décision

9,946 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/01445 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OSS

Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Marie CHANARON
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître Laurent GAY
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Q]
née le 20 Décembre 1973 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA, au capital social de 10 434 840 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son Directeur Général, Monsieur [S] [T], dûment habilité en vertu des délibérations du conseil d’administration du 24 juin 2022

représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 27 janvier 2020, Madame [E] [Q] a pris à bail un logement à usage d’habitation au sein d’une résidence située [Adresse 3] auprès de la société [X] SA HLM, aux droits de laquelle vient la société ERILIA.

À la suite d’impayés de loyers, la société ERILIA a assigné Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025.

Par ordonnance de référé du 22 janvier 2026, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 4 février 2025 ;
- ordonné en conséquence à Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans ce délai, la société ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
- condamné Mme [Q] à payer à la société ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1.192,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamné Mme [Q] à payer à la société ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 631,91 euros au jour de la décision, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté la demande de la société ERILIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Q] aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Q] par acte de commissaire de justice du 3 février 2026.

Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.

Selon acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société ERILIA a fait signifier à Mme [Q] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 23 mai 2026.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 30 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme [Q] demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder et à tous occupants de son chef un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais qu’il plaira à la juridiction de fixer, et en toute hypothèse un délai qui ne saurait être inférieur à six mois ;
- dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Au soutien de sa demande de délai avant expulsion, Mme [Q] fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que sa situation de vulnérabilité liée à son handicap et de famille en ce qu’elle a la charge de quatre enfants dont un également en situation de handicap justifie de lui octroyer un délai supplémentaire. Elle ajoute qu’elle dispose de ressources modestes et qu’elle a effectué des démarches de recherche de logement. Elle expose en outre qu’elle rapporte la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en ayant repris le paiement de l’indemnité d’occupation et le règlement de sa dette.

La société ERILIA, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- constate qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai formée par la requérante pour quitter son logement ;
- juge qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation à son terme, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours la société ERILIA pourra reprendre les mesures d’expulsion à l’encontre de Mme [Q] ;
- dise n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La société défenderesse expose ne pas s’opposer au délai de douze mois sollicité par Mme [Q] sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation à son terme.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l’espèce, Mme [Q] justifie qu’elle s’est acquittée, aux mois de février et mars 2026, de l’intégralité de l’indemnité d’occupation et que la dette locative tend à baisser.

La société ERILIA a par ailleurs donné son accord sur la demande de délai de douze mois formée par la requérante sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation à son terme.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de délai formée par la requérante sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation due.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, les parties demandent de dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens. Toutefois, la juridiction étant tenue de statuer sur les dépens, il y a lieu de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

ACCORDE à Madame [E] [Q] un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [E] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et la société ERILIA pourra reprendre la mesure d’expulsion ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.

La greffière Le juge de l’exécution

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