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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 24/02342


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Date
30/04/2026
Numéro
24/02342
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
Id
69f3aa74cdc6046d4721d292

Texte de la décision

23,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2026/
du 30 Avril 2026

Enrôlement : N° RG 24/02342 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NZF

AFFAIRE : M. [D] [U] ( Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A.R.L. ROME BATISSEURS ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 Avril 2026

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]
né le 23 Novembre 1961 à DOLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 691 boulevard de Lavaux - Lotissement Aliotis - 13600 LA CIOTAT

Madame [O] [M] épouse [U]
née le 08 Mars 1966 à DOLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 691 boulevard de Lavaux - Lotissement Aliotis - 13600 LA CIOTAT

tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société ROME BATISSEURS, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 492 704 291, dont le siège social est sis 87 avenue du Mistral - Athélia IV - 13600 LA CIOTAT,
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Q] [N], domicilié 34 rue Saint-Antoine 75001 PARIS, nommé par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 novembre 2023

défaillante

La compagnie SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] sont propriétaires d’un terrain sis 691 Boulevard de Lavaux - 13600 LA CIOTAT, sur lequel ils ont souhaité faire édifier deux villas à usage d’habitation, l’une destinée à constituer leur résidence principale, l’autre ayant vocation à être louée ou vendue.

Le 1er décembre 2017, ils ont confié à la SARL ROME BATISSEURS, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, un marché de travaux concernant la construction de ces deux immeubles, pour un montant total de 316.376,90 euros TTC.

Le permis de construire a été accordé aux époux [U] le 1er mars 2018.

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 16 octobre 2018.

Ils ont pris possession de la villa principale dite « villa du bas » le 15 mars 2020.

Un document intitulé “procès-verbal de pré-réception” a été rédigé par l’architecte mandaté par leurs soins, Monsieur [F], le 16 octobre 2020, relevant un certain nombres de réserves. Ce document a été adressé à la société ROME BATISSEURS par courriel puis signifié par voie d’huissier le 18 janvier 2021.

Les réserves n’ont pas été levées.

Sans nouvelle de la société ROME BATISSEURS, les époux [U] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 23 février 2021, concernant certains désordres affectant les villas construites, à savoir :
- des infiltrations d’eau au niveau de la terrasse, une fuite sur le bassin de la piscine et une fente dans un mur de soutènement pour la « villa du bas »,
- des infiltrations d’eau en périphérie des murs enterrés du logement, une fissure horizontale en dessous des fenêtres ainsi qu’un problème d’étanchéité sur la façade sud-est (absence de tuiles de rives) pour la « villa du haut ».

Ils ont ultérieurement fait constater différents désordres par commissaire de justice le 04 mai 2021.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 février et 03 mars 2022, les époux [U] ont fait assigner en référé la société ROME BATISSEURS et son assureur la SMABTP aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 mai 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [W].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2023.

Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 12 février 2024, les époux [U] ont fait citer la société ROME BATISSEURS et la SMABTP au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemnisation de leurs préjudices.

La SMABTP a été citée à personne morale.

La société ROME BATISSEURS a été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Ultérieurement, il est apparu que la société ROME BATISSEURS avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2023.

Par acte du 7 août 2024, les époux [U] ont appelé en cause son liquidateur judiciaire, Maitre [Q] [N].

Les deux procédures ont été jointes le 6 février 2025.

La société ROME BATISSEURS, prise en la personne de son liquidateur, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.

*

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 22 juillet 2025, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal de :

- JUGER mobilisable la garantie décennale de la Société ROME BATISSEUR et la garantie souscrite auprès de la compagnie SMABTP en l’état d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
- CONDAMNER in solidum la Société ROME BATISSEUR et la compagnie SMABTP à verser aux époux [U] :
* 325.734,08 € au titre des travaux réparatoires,
* 22.801,39 € au titre des frais de souscription d’une police dommages Ouvrage
* 17.280,60 € au titre du préjudice de jouissance et/ou locatif
* 1.350,00 € au titre de la surconsommation d’eau
* 2.880,00 € au titre des frais d’assistance à expertise
* 1.800,00 € au titre des frais de relogement
- JUGER que les condamnations au titre des travaux réparatoires et frais annexes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la Société ROME BATISSEUR et la compagnie SMABTP à verser aux époux [U] la somme de 9.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés et dépens des référés initiés.
- JUGER que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts
- REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 août 2025, la SMABTP demande au tribunal de :

A titre principal,
- JUGER que l’ouvrage n’a pas été réceptionné,
- JUGER que les conditions de mise en œuvre des garanties de la SMABTP ne sont pas réunies,
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la juridiction venait à considérer par extraordinaire que l’ouvrage avait été réceptionné,
- JUGER que le mur de soutènement appartient au fonds dont il retient les terres, à savoir la villa du haut,
- CONSTATER que les époux [U] ne sont plus propriétaires de la villa du haut,
En conséquence,
- DECLARER les époux [U] irrecevables à agir au titre des désordres affectant la villa du haut et son mur de soutènement pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- LES DEBOUTER des demandes formées au titre de la villa du haut et du mur de soutènement,
En outre,
- JUGER que les défauts affectant le complexe d’étanchéité de la villa du bas et de la piscine ont été constatés par les époux [U] dès les mois de mars et juillet 2020,
- JUGER que ces désordres étaient apparents à réception,
- JUGER que les autres désordres dont se plaignent les époux [U] ont fait l’objet de réserves et relèvent d’obligations dont la société ROME BATISSEURS est seule débitrice,
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMABTP,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait retenir le caractère décennal des désordres affectant l’étanchéité de la villa du bas et de sa piscine,
- JUGER que seuls les travaux affectant l’étanchéité de la villa du bas et de la piscine peuvent être indemnisés au titre de la police de la SMABTP,
- LIMITER le quantum de l’indemnisation versée aux époux [U] au titre des travaux de reprise à une somme qui ne pourra excéder 13 823,00 € TTC ;
- LIMITER le quantum de l’indemnisation versée aux époux [U] au titre du préjudice de jouissance à une somme qui ne pourra excéder 2 880,00 €,
- REJETER les demandes formées par les époux [U] au titre des frais de relogement et « frais d’assistance à expertise »,
- REJETER la demande formée par les époux [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- JUGER que la société SMABTP ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites contractuellement prévues,
- OPPOSER aux demandeurs les plafonds de garantie stipulés au contrat,
- JUGER que les franchises contractuelles s’appliquent,
- JUGER qu’une franchise est due par cause technique, chaque désordre imputable à une cause distincte ouvrant droit à l’application d’une franchise spécifique,
- En toute hypothèse, limiter l’éventuelle condamnation de la société SMABTP aux plafonds de garantie prévus et sous déduction des franchises contractuelles rappelées ci-dessus,
- DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
- CONDAMNER les époux [U] à verser la somme de 2 000,00 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

L’affaire a été plaidée le 05 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou à «juger» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ROME BATISSEURS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Ainsi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire au titre d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et aucune action aux fins de condamnation pécuniaire au paiement d'une telle créance ne peut être engagée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Ces dispositions sont d’ordre public et sont applicables à toutes les procédures collectives. Le juge est donc tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective, en particulier si les sociétés concernées sont défaillantes.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 7 août 2024 par les époux [U] au mandataire liquidateur de la société ROME BATISSEURS que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de l’instance engagée initialement par acte du 12 février 2024.

Or, dans leur assignation comme dans leurs dernières conclusions, les requérants sollicitent la condamnation de cette société au paiement de différentes sommes d’argent en indemnisation de désordres trouvant leur origine dans un marché de travaux conclu en 2017 et exécuté entre 2018 et 2020, soit antérieurement à son placement en liquidation judiciaire.

En l’état de la liquidation judiciaire de la société ROME BATISSEURS, ces demandes qui tendent au paiement d’une somme d’argent et dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective sont irrecevables.

Sur la garantie de la SMABTP

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de ce texte est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux, selon l’article 1792-4-1 du même code.

La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose ainsi la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage, et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.

Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer les désordres dont il se plaint et de prouver que les conditions de mise en jeu de celle-ci sont remplies.

Par ailleurs, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Les époux [U] recherchent la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ROME BATISSEURS. Ils doivent donc démontrer que les désordres au titre desquels ils recherchent cette garantie sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’ils sont de gravité décennale.

Sur le premier point, l’article 1792-6 code civil indique que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception amiable d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.

En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi au contradictoire de la société ROME BATISSEURS concernant les travaux réalisés par ses soins.

Les époux [U] se prévalent cependant de l’existence d’une réception tacite, avec réserves, en arguant de la prise de possession des ouvrages et du paiement de la quasi-intégralité du prix du marché.

Toutefois, il convient de constater en premier lieu qu’ils ne précisent ni la date à laquelle cette réception serait intervenue pour chacune des deux villas, ni les réserves qui auraient été émises à cette occasion.

Par ailleurs, ils produisent un document intitulé « procès-verbal de pré-réception », établi par leur maitre d’œuvre Monsieur [F] et daté du 16 octobre 2020. Il n’est pas contesté que ce document, qui est signé uniquement par ce dernier, a été rédigé à la suite de deux réunions organisées au contradictoire des maitres d’ouvrage et de la société ROME BATISSEURS les 9 et 15 octobre 2020. Il dresse une liste des travaux à terminer ou à reprendre sur les deux villas. Or, l’existence de ce document démontre qu’à la date du 16 octobre 2020, malgré leur prise de possession de la « villa du bas » depuis le 15 mars 2020 (ce qui n’est pas discuté), les époux [U] n’avaient pas la volonté non équivoque d’accepter les ouvrages, même avec réserves, puisqu’ils ont fait établir par leur maitre d’œuvre, dans le cadre d’une « pré-réception », une liste des inachèvements et des malfaçons à reprendre avant de pouvoir procéder ultérieurement à la réception des travaux.

L’absence de réception est d’autant plus évidente s’agissant de la « villa du haut » pour laquelle les requérants ne fournissent strictement aucun élément permettant de savoir s’ils avaient pris de possession de cet ouvrage, ni à quelle date. Ils indiquent eux-mêmes dans leurs dernières écritures qu’au moment des opérations de pré-réception en octobre 2020, « la seconde villa n’était toujours pas réceptionnée ».

En outre, un courrier adressé par Monsieur [F] à la société ROME BATISSEURS le 16 décembre 2020 précise que la villa du haut « n’est toujours pas achevée » et ajoute attendre « une réponse sur cette proposition de réception finale du dossier de construction » au plus tard le 21 décembre 2020, concernant les deux villas. Il est ainsi manifeste qu’aucune réception des travaux n’avait eu lieu à cette date.

Enfin, les époux [U] produisent un procès-verbal de constat dressé à leur demande le 4 mai 2021 qui rapporte que ces derniers ont indiqué au commissaire de justice requis par leurs soins : « qu’ils sont propriétaires d’un terrain sis 691 boulevard de Lavaux sur lequel ils ont fait construire deux maisons ; que les maisons ont été édifiées par la société ROME BATISSEURS ; que la réception des travaux n’est pas intervenue ; que la société ROME BATISSEURS a été convoquée ce jour pour procéder à la réception du chantier ».

Il apparait dès lors clairement qu’aucune réception, même tacite, n’était intervenue à la date du procès-verbal de constat le 4 mai 2021, et encore moins à la date du procès-verbal de « pré-réception » le 16 octobre 2020, et ce quand bien même les époux [U] avaient pris possession de la villa du bas depuis le 15 mars 2020. Cette prise de possession était en outre partielle pour être limitée à une seule des villas et n’était par ailleurs pas accompagnée du paiement intégral du prix du marché, puisque les requérants indiquent eux-mêmes avoir conservé une somme de 15.000 euros à titre de retenue. Leur volonté non équivoque de recevoir les deux ouvrages n’est donc pas établie et est même contredite par les différentes pièces produites, qui démontrent qu’ils n’ont eu, en réalité, la volonté de procéder à une réception contradictoire des ouvrages qu’en mai 2021, ce qui n’a pu être réalisé en l’absence de la société ROME BATISSEURS.

Aucune réception tacite n’est donc démontrée concernant les travaux réalisés par la société ROME BATISSEURS, étant souligné que les époux [U] ne sollicitent parallèlement pas du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux.

En tout état de cause, il convient de relever que les désordres dont les époux [U] demandent réparation concernent essentiellement des infiltrations affectant les deux villas, au niveau de la partie garage/cave/cellier pour la maison du bas et en périphérie des murs enterrés dans la maison du haut, outre une fuite du bassin de la piscine. Force est de constater que même si une réception tacite était retenue au 16 octobre 2020, date du procès-verbal de pré-réception, ou au 04 mai 2021, date du procès-verbal de constat, ces désordres étaient alors déjà apparents. Ils figurent d’ailleurs à titre de réserves dans le procès-verbal de pré-réception et ont justifié la retenue par les requérants d’une somme de 15.000 euros afin de garantir leur levée. Il s’agirait donc tout au plus de désordres apparents et réservés à la réception, qui ne pourraient par conséquent pas relever de la garantie décennale des constructeurs, qui ne concerne que les dommages survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société ROME BATISSEURS n’étant pas remplies, la garantie de la SMABTP qui ne couvrait, d’après l’attestation d’assurance produite aux débats, que la responsabilité décennale obligatoire de son assurée, n’est pas mobilisable.

Les demandes des époux [U] doivent par conséquent être intégralement rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

Les époux [U], qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile.

En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] dirigées contre la SARL ROME BATISSEURS, prise en la personne de son liquidateur Maitre [Q] [N] ;

DEBOUTE Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente avril deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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