TJ 01053, 30 avr. 2026, RG 26/00270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00270 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMH7
N° Minute : 26/00224
Nous, M. CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame GUIEU, Greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain en date du 12 mars 2026 à la demande de [W] [T],
Vu l’ordonnance rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 23 mars 2026 ordonnant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [E]
Concernant :
M. [Z] [E]
né le 29 janvier 2006
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Avril 2026, de M. [Z] [E] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 avril 2026 à :
- Monsieur [Z] [E], assistée ou représentée par Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 avril 2026 ;
Vu le certificat de situation et le programme de soins établis par le Docteur [J] en date du 29 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [Z] [E] représentée par Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisée le 12 mars 2026 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
Son Conseil fait observer que la motivation du certificat de situation ne relève aucun d’élément strictement médical justifiant le maintien de la mesure de contrainte, relevant toutefois que du fait de la mise en place d’un programme de soins, il n’y a pas lieu à soutenir une demande de mainlevée.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par certificat de situation en date du 29 avril 2026, le Docteur [J] [C] relève que devant l’évolution clinique du patient, une levée de l’hospitalisation complète est préconisée et que la poursuite des soins peut se faire sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 30 avril 2026.
Compte tenu de la mise en place d’un programme de soins, il n’y a lieu de ne pas faire droit à la demande de mainlevée formée antérieurement par Monsieur [Z] [E] outre qu’aucun grief n’est caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [Z] [E];
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Avril 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Julien CASTELBOU assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
Monsieur le Directeur du CPA,
l’avocat
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au patient,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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