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TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/00517


Vérifier : TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/00517
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f3afa2cdc6046d47223087

Texte de la décision

10,536 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHY

MINUTE N° 26/00430 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1] et à Me Paul Deslorieux Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], sise [Adresse 1]
prise en la personne de Me [W] [P], ès-qualité de mandataire liquidateur, [Adresse 2]
non représenté

DEFENDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 mars 2026 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 portant sur son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 2].

A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a fait parvenir à la société [1], par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2023, une lettre d’observations datée du 18 janvier 2023 relevant cinq chefs de redressement pour un montant total de 42 341 euros de rappel de cotisations.

A la suite de la période d’échanges contradictoires, par courrier du 4 avril 2023, l’inspectrice du recouvrement a maintenu le redressement opéré en son entier montant.

Par courrier recommandé reçu le 30 avril 2024, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 17 avril 2024 d’avoir à payer la somme totale de 40 950 euros correspondant à 42 343 euros de cotisations et 1 393 euros de montant à déduire.

La société [1] a par la suite, en vain, sollicité les services de l’URSSAF afin d’obtenir une attestation de compte à jour destinée aux clients.

Par courrier du 27 novembre 2023, elle a contesté le refus de délivrance de ce document et sollicité des délais de paiement en saisissant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 16 janvier 2024, a rejeté son recours s’agissant de la demande de délivrance d’une attestation de compte à jour, et déclaré irrecevable sa demande d’échéancier.

Par requête du 2 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le redressement opéré.

Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [P] prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 31 octobre 2025, l’URSSAF a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026 pour mise en cause des organes de la procédure collective.

Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Me [W] [P], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’URSSAF, valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de constater que le redressement opéré est bien-fondé et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 40 950 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale, « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ».

La preuve de l’envoi de la lettre d’observations étant une formalité substantielle permettant d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l’organisme ayant pratiqué le contrôle (Soc., 7 mai 1991, n° 88-16.344).

Les mentions devant figurer dans la lettre d’observations sont toutes exigées à peine de nullité (Civile 2ème, 18 septembre 2014, n° 13-21.682), mêmes celles qui sont informatives et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief (Civile 2ème, 3 avril 2014, n° 13-11.516). Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, pour les contrôles engagés depuis le 11 juillet 2016, la lettre d'observations doit toujours mentionner : l’objet du contrôle, la nature des documents consultés, la période contrôlée, la date de la fin du contrôle, les éventuelles observations y compris celles qui n’entraînent pas de redressement, l’information selon laquelle la personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations, et la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Ce document indique en outre les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée en précisant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, ainsi que l’indication du montant des assiettes retenues et, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et le montant des redressements avec les éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 qui sont envisagés.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».

La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l’URSSAF verse aux débats la lettre d’observations du 18 janvier 2023 ainsi que la mise en demeure litigieuse du 17 avril 2024, toutes deux régulièrement notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception également produits.

La lettre d’observations produite comporte l’objet du contrôle, la période contrôle, la date de la fin du contrôle, la liste des documents consultés, et renvoie aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sur la procédure contradictoire. Les différents chefs de redressement sont également explicités, avec visa des textes applicables et énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.

La mise en demeure comporte quant à elle :
- la date de son établissement, - la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS, - le motif de la mise en recouvrement par renvoi aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 18 janvier 2023, - la période concernée : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.

L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

La mise en demeure litigieuse permet en outre à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Force est de constater que la SCP [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen de contestation.

En l’absence de moyens de contestation, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier doit être considérée comme fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

L’URSSAF a, conformément aux articles L. 641-3 qui renvoie à l’article L. 622-22 du code de commerce, procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société. Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de constater sa créance et d’en fixer le montant au passif de la procédure collective à hauteur de 40 950 euros.

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile, L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée. Chaque partie conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF ;

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 950 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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