TJ 74281, 23 avr. 2026, RG 25/01627
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00159
N° RG 25/01627 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFYP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse délivrée le 28/04/26
à
- Me TREQUATTRINI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [M] [C] et Mme [T] [R] un crédit d’un montant de 279.500 € remboursable au taux d’intérêt de 1,09 % l’an, hors assurance, en 264 mensualités.
Par acte du 5 janvier 2021, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire.
Selon quittance subrogative du 14 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 273.771,34 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [M] [C] et Mme [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de :
Condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 282.651,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, Les condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens, comprenant les frais éventuels de l’exécution forcée, dont distraction au profit de son conseil.
M. [M] [C] et Mme [T] [R], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En l’absence de comparution du défendeur, la demande apparaissant, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, régulière et recevable, il convient de se référer aux seuls éléments produits en demande, en l’espèce :
le contrat de prêt immobilier consenti aux défendeurs (pièce n°1), l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT (pièce n°2), la quittance subrogative du 14 mai 2025 (pièce n°8), les mises en demeure de la SA CREDIT LOGEMENT du 6 mai 2025 (pièces n°7-1 et 7-2), un décompte de la créance au 30 mai 2025 (pièce n°9).
Il ressort de ces éléments que la créance est fondée en son principe et s’établit à la somme de 282.651,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025.
Il convient donc de condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [T] [R] au paiement de ladite somme à la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de condamner in solidum M. [M] [C] et Mme [T] [R], succombant à l’instance, aux dépens et de faire alors application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile en allouant à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [T] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- solidairement la somme de 282.651,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025,
- in solidum la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [T] [R] in solidum aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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