TJ 10387, 28 avr. 2026, RG 25/02958
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance du :
28 AVRIL 2026
MINUTE N°:
RG N° 25/02958 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNEK
NAC :54G
[Q] [K]
[N] [D]
c/
SAS PPM
[P] [S]
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
Monsieur [Q] [K]
né le 12 Février 1985 à [Localité 1] (58)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [N] [D]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
d’une part, et
SAS PPM
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°830 701 041
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Intervenant volontaire :
Monsieur [P] [S]
né le 17 mars 1962 à [Localité 3] (10)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [K] et Monsieur [N] [D] (ci-après « les consorts [B] ») ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, diverses entreprises et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Troyes suite à des désordres touchant leur pavillon d’habitation situé [Adresse 4] à VILLELOUP.
Préalablement à cette assignation, une procédure d’expertise judiciaire avait été initiée par les consorts [B] dans laquelle une société ayant réalisé des travaux, la SAS P.P.M (ci-après dénommée « société P.P.M ») immatriculée 850 758 269 au RCS de [Localité 3], était partie.
Dans l’assignation au fond, les consorts [B] ont fait assigner la SAS PPM (ci-après dénommée « société PPM »), immatriculée 830 701 041 au RCS de [Localité 3].
Le 26 novembre 2025, la société PPM a régularisé des conclusions au fond, avec intervention volontaire de son représentant légal Monsieur [P] [S], aux fins de solliciter l’irrecevabilité des demandes des consorts [B] et la condamnation de ces derniers pour procédure abusive, en ce que les demandes auraient dû être faites contre la société P.P.M.
Par conclusions d’incident régularisées le 28 novembre 2025, les consorts [B] ont sollicité que soit constaté leur désistement d’instance et d’action contre la société PPM et Monsieur [P] [S], et le rejet de leurs demandes reconventionnelles.
A l’audience d’orientation du 02 décembre 2025, la disjonction pour les demandes à l’encontre de la société PPM a été ordonnée, et le dossier a été renvoyé à l’audience d’incident du 17 février 2026.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident régularisées le 11 février 2026, les consorts [K] et [D], demandeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
- leur DONNER ACTE de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PPM ;
- DEBOUTER la société PPM et Monsieur [P] [S] de leurs demandes reconventionnelles ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Les consorts [K] et [D] indiquent se désister de leurs demandes et précisent que la société PPM est étrangère au litige.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société PPM et de Monsieur [P] [S], ils soutiennent que l’assignation de la société PPM était une erreur matérielle, puisqu’ils souhaitaient assigner la société P.P.M, et qu’ils n’ont jamais eu l’intention de nuire à la société ou son dirigeant. Ils ajoutent que la lecture de l’assignation permettait de comprendre qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et qu’un simple contact avec leur conseil aurait dissipé le malentendu. Ils ajoutent que la société PPM et Monsieur [P] [S] souhaitent uniquement tirer profit de cette erreur pour obtenir des dommages et intérêts.
Ils soutiennent que, compte tenu des écritures de la société PPM et de Monsieur [P] [S], ces derniers ne s’étaient jamais mépris sur l’erreur matérielle contenue dans leur assignation et qu’il n’est pas crédible qu’ils aient ainsi pu voulu leur nuire intentionnellement.
Ils ajoutent qu’il n’est pas sérieux de démontrer leur volonté d’obtenir la réparation de leurs préjudices dans le cadre du litige sur les désordres affectant leur pavillon en assignant, en toute connaissance de cause, une autre société que celle qui a réalisé les travaux, uniquement en raison de la liquidation de cette dernière, alors que la société PPM est in bonis.
Ils soutiennent également que la volonté de nuire ne saurait s’apprécier qu’en la personne des consorts [K] et [D], alors que l’erreur est en réalité imputable à leur conseil lors de l’assignation de 11 parties différentes dans le cadre du litige initial.
Enfin, ils indiquent que l’erreur commise est excusable en ce que la société P.P.M, celle qui a réalisé les travaux, a régulièrement été dénommée sans les points dans le cadre de la procédure d’expertise antérieure à l’assignation au fond.
Dans leurs conclusions d’incident régularisées le 23 décembre 2025, la société PPM et Monsieur [P] [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
- DECLARER les consorts [B] irrecevables en leurs prétentions formulées à l’encontre de la société PPM ;
- DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PPM ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER solidairement les consorts [B] à payer à la société PPM la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER solidairement les consorts [B] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement les consorts [B] à payer à la société PPM la somme de 1369 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les consorts [B] aux dépens.
Tout d’abord, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société PPM soutient que les demandes des consorts [B] dirigées contre elle sont irrecevables, en ce qu’elles ne sont pas formées contre la personne à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées.
La société PPM soutient que les consorts [B] se sont gravement mépris sur l’identité du défendeur car il existe deux sociétés dénommées PPM dans le département de l’[Localité 5]. Elle indique que les demandeurs ont confondu les deux sociétés, et que cette méprise est particulièrement grossière compte tenu de l’objet social différents des sociétés PPM et P.P.M, et du fait que la société P.P.M était régulièrement présente dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La société PPM soutient également que les consorts [B] ont voulu par tous moyens obtenir une indemnisation en sachant que la société PPM était in bonis, alors que la société P.P.M faisait l’objet d’une procédure collective.
Sur les demandes reconventionnelles, fondées sur l’article 1240 et 32-1 du code civil, la société PPM et Monsieur [P] [S] soutiennent que les consorts [B] doivent être condamnés à leur payer une provision sur les dommages et intérêts qui leurs seront alloués, en ce que les consorts [B] auraient abusé de leur droit d’agir en justice. Ils soutiennent que l’action relève d’un cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière.
Ils précisent que l’erreur commise est grossière et témoigne d’un manque de vigilance de la part des consorts [B]. Ils estiment également que les consorts [B] ont voulu par tous moyens obtenir une indemnisation en sachant que la société PPM était in bonis, alors que la société P.P.M faisait l’objet d’une procédure collective et que leur mauvaise foi est ainsi caractérisée.
Concernant son préjudice, la société PPM soutient que l’assignation reçue a suscité de graves inquiétudes pour la société et a gravement nuit à sa réputation.
Concernant son préjudice, Monsieur [P] [S] soutient que la mise en cause de la société dont il est gérant lui a causé un grand stress et qu’il a fait un infarctus le 25 octobre 2025, après avoir retiré l’assignation le 17 octobre 2025. Il indique également avoir été fortement impacté psychologiquement par cette assignation.
Enfin, sur le désistement des consorts [B], la société PPM et Monsieur [P] [S] rappellent les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile et indiquent que la demande reconventionnelle lie l’instance et impose l’acceptation du défendeur pour que le désistement soit parfait.
MOTIVATION
I - Sur le désistement des consorts [B]
En application de l’article 395 du code de procédure civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. Par conséquent, en cas de demande reconventionnelle présentée au fond, avant le désistement du demandeur, ledit désistement nécessite l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société PPM et Monsieur [P] [S] ont régularisé, le 25 novembre 2025, des conclusions au fond. Ils sollicitaient l’irrecevabilité des demandes des consorts [B] et à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils ont donc soulevé une fin de non-recevoir et une demande reconventionnelle au fond.
C’est postérieurement à ces conclusions, le 28 novembre 2025, que les consorts [B] ont régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état pour que soit constaté leur désistement d’instance et d’action contre la société PPM et Monsieur [P] [S].
Dans le cadre du présent incident, la société PPM et Monsieur [P] [S] n’ont pas manifesté, expressément ou implicitement, leur acceptation du désistement des consorts [B]. En effet, ils maintiennent leur fin de non-recevoir et leurs demandes de condamnations à des dommages et intérêts à titre de provision.
Par conséquent, le juge de la mise en état ne peut pas constater le désistement d’instance et d’action des consorts [B].
La demande au titre du désistement d’instance et d’action sera rejetée.
II- Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions des consorts [B]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est acquis que l’assignation du 16 octobre 2025 visant la société PPM ne concerne pas cette dernière, puisque c’est la société P.P.M qui aurait dû être assignée. Cela est reconnu par les consorts [B] qui, aux termes de leurs conclusions d’incident, admettent que l’assignation a été adressée à la mauvaise personne morale.
La société PPM n’a jamais été mandatée par les consorts [B] pour réaliser des travaux dans leur pavillon, et n’a jamais été concernée par les désordres et la procédure d’expertise judiciaire, puisqu’il s’agissait de la société P.P.M.
Par conséquent, les prétentions des consorts [B] seront déclarées irrecevables.
III- Sur les demandes de provisions
Conformément aux dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les pouvoirs du juge de la mise en état sont identiques à ceux du juge des référés statuant sur une demande de provision en application de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Parallèlement, en application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, conformément au dispositif de leurs conclusions d’incident, il appartient à la société PPM de prouver l’existence de la créance qu’elle invoque au titre de la procédure abusive et à Monsieur [P] [S] au titre de son préjudice moral.
Ils doivent donc démontrer :
l’existence d’une faute intentionnelle relevant de la mauvaise foi et/ou du dol de la part des consorts [B] ;un préjudice ;un lien de causalité.Si les consorts [B] ont effectivement fait assigner la mauvaise personne morale, il apparaît que les sociétés PPM et P.P.M ont une dénomination sociale quasiment identiques, la même forme sociale de société par actions simplifiées, et sont situées dans le même département.
De plus, la société PPM a été assignée dans le cadre d’une procédure comprenant 11 autres défendeurs, rendant vraisemblable l’erreur matérielle comme cela est soutenue par les consorts [B].
De plus, cette faute, à la considérer comme étant grossière, doit être équipollente au dol et donc comporter une manœuvre intentionnelle frauduleuse visant à tromper la société PPM et son dirigeant, alors que ces derniers se sont immédiatement rendus compte de l’erreur des demandeurs, tel que cela ressort de leurs conclusions au fond ou d’incident.
Enfin, la mauvaise foi ou l’intention de nuire à la société PPM ou à son dirigeant ne saurait se déduire nécessairement de l’existence invoquée d’une procédure collective visant la société P.P.M alors que la société PPM serait in boni. En effet, l’assignation du 16 octobre 2025 vise également la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société PPM. Cela démontre à tout le moins la volonté de mettre dans la cause l’assureur du prestataire ayant réalisé certains travaux, nécessairement solvable compte tenu des sommes réclamées.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer qu’il existe des contestations possibles et sérieuses sur le principe même d’une créance au profit de la société PPM et de Monsieur [P] [S], sans même qu’il soit besoin d’examiner la caractérisation des préjudices invoqués ou le lien de causalité entre la ou les fautes et les préjudices dont il est réclamé l’indemnisation.
Dans ces conditions, l’existence de créances non sérieusement contestables au profit de la société PPM et de Monsieur [P] [S] n’est pas établie, et les demandes provisionnelles de la société PPM et de Monsieur [P] [S] seront rejetées.
IV- Sur les frais de l’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais et dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
DEBOUTONS Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [N] [D] de leur demande tendant à voir constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PPM ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [N] [D] formulées à l’encontre de la SAS PPM immatriculée 830 701 041 au RCS de [Localité 3],
REJETONS la demande de provision de la SAS PPM immatriculée 830 701 041 au RCS de [Localité 3],
REJETONS la demande de provision de Monsieur [P] [S],
RESERVONS les frais et dépens de l’incident,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026, à 9h.
Et la présente ordonnance a été signée de Anne-Laure DELATTE, juge de la mise en état et de Laura BISSON, greffière.
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2026
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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