TJ 10387, 28 avr. 2026, RG 24/02252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance du :
28 AVRIL 2026
MINUTE N°:
RG N° 24/02252 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6HT
NAC :50F
[L] [S]
c/
[T] [C]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[G] [J]
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
d’une part, et
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°844 091 793
prise en son établissement en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 4] (IRELAND)
pris en son établissement immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n°834 540 510
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026
. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
Madame [L] [S] a acquis de Monsieur [T] [C], le 23 avril 2020, une maison rénovée située [Adresse 7] à [Localité 8].
Se prévalant de l'apparition d'infiltrations par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2022, Madame [L] [S] a attrait Monsieur [T] [C] par devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril suivant, Monsieur [T] [C] a lui-même appellé dans la cause Monsieur [G] [J], artisan ayant réalisé les travaux de couverture, tel que mentionné dans l’acte de vente.
Par Ordonnance de référé du 28 juin 2022, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TROYES a ordonné une expertise technique confiée, après remplacement d’expert, à Monsieur [E].
Par ordonnance de référé du 13 juin 2023, la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] a été déclarée commune et opposable aux 2 compagnies d'assurance de Monsieur [G] [J].
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2024.
Mme [L] [S] a, par exploit en date du 30 juillet 2024, attrait Monsieur [T] [C] devant le Tribunal Judiciaire de TROYES aux fins de le voir
CONDAMNER à payer à [L] [S] les sommes suivantes :
Préjudices matériels : 64.445,87 €Préjudice de jouissance : 21.600,00 €Préjudice moral : 20.463,07 €
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à Madame [L] [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2252.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [T] [C] a attrait dans la cause Monsieur [G] [J] et ses assureurs, la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sollicitant notamment qu’ils soient condamnés in solidum à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Le 30 novembre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, concernant Monsieur [G] [J].
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ont été assignées à personne morale le 29 octobre 2024.
L'affaire a enregistré sous le numéro de répertoire général 25/409.
Le 4 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des 2 procédures sous le numéro de répertoire général unique 24/2252.
*
Au terme de ses dernières écritures sur incident notifié par voie électronique le 26 février 2025, Madame [L] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
Dire Madame [L] [S] recevable et bien fondée en sa demande incidente,
Condamner par provision Monsieur [T] [C] à payer à Madame [S] la somme de 50.000 € à valoir sur ses différents préjudices,
Condamner d’ores et déjà Monsieur [C] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Au terme de ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [T] [C] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER Madame [L] [S] irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre Monsieur [T] [C] et l’en débouter,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la provision ne saurait excéder la somme de 8.907,02 € HT soit 10.688,42 € TTC,
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [C] bien fondé à appeler en son appel en garantie,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [J], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [T] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à titre provisionnel au titre des désordres de nature décennale affectant la toiture de l’immeuble vendu à Madame [L] [S] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie qui succombera à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens du présent incident.
Au terme de leurs dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal,
CONSTATER ET DIRE qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des réparations relèvent de la garantie décennale
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, diligentées tant à l’égard de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Subsidiairement,
LIMITER le montant de la provision à hauteur de la somme TTC de 10 688,42 euros
Pour le surplus,
DEBOUTER tant Madame [S] que Monsieur [C] de l’ensemble de leu demandes fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante à régler à chacune des compagnies, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [G] [J] n'a pas constitué avocat.
L'incident a été appelé à l'audience du 17 février 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision étend susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur la demande de provision de Madame [L] [S] à l’encontre de Monsieur [T] [C]
L’octroi d’une provision à l’une des parties au procès est subordonné à l’absence de contestation sérieuse.
Il sera précisé qu’il importe peu que la demande soit rédigée dans les mêmes termes que dans l’assignation puisque l’éventuelle décision du juge de la mise en état est rendue par provision, en attendant celle de la juridiction du fond qui la consolidera ou la fera disparaître.
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231 du Code civil A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article suivant précise que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 ajoute que Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente conclue entre Madame [L] [S] et Monsieur [T] [C] le :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
EXISTENCE DE TRAVAUX
[…]
Il (le vendeur) déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
1) par entreprise
travaux de toiture (côté cuisine) : facture du 14/05/2017 : entreprise M. [J] [M] – [Adresse 8], [Localité 9].[…]
Le VENDEUR est averti que celui qui a réalisé un ouvrage réputé en connaître les vices et doit donc être assimilé un sachant et cela même s'il n'a pas la qualité de professionnel. Si un dysfonctionnement, inconnu de L'ACQUÉREUR est préexistant à la vente survient par la suite, le VENDEUR est considéré de mauvaise foi. L'ACQUÉREUR alors un délai de 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice.»
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que le bien acquis par Madame [L] [S] de Monsieur [T] [C] présente de nombreuses infiltrations en lien avec les travaux de toiture effectués par Monsieur [G] [J].
Alors même que ces travaux sont antérieurs à la vente, il appartient conformément aux dispositions de l'acte authentique, au vendeur d'en assumer les conséquences.
Monsieur [T] [C] indique d'ailleurs dans ses écritures que « la question de la faute ne se pose pas en l’espèce compte tenu des conclusions du rapport d’expertise (page 12), celle d’un dommage et d’un lien de causalité avec celle-ci reste en revanche à démontrer au regard de l’importance des sommes réclamées ».
Il ressort de l'application combinée de la clause susvisée ainsi que des propos de Monsieur [T] [C] que ce dernier engage sa responsabilité civile contractuelle, en qualité de vendeur, à l'égard de Madame [L] [S], sous réserve de l'existence d'un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices matériels
S'agissant du coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire a estimé que ces derniers s'élèvent à minima et à la date de son rapport à la somme de 22 057,14 €. Cette somme n'est pas contestable.
Madame [L] [S] se prévaut de la nécessité de procéder à des travaux complémentaires en lien notamment avec la dégradation du mur, des peintures, des portes, des placards. Elle ajoute que ces travaux n'ont pas été envisagés par l'expert dont la mission portait uniquement sur un avis technique. Elle précise qu'ils sont le fait de Monsieur [T] [C] dont la passivité a conduit à une aggravation. Elle produit de nombreux devis d'artisans pour une remise en état complète.
Monsieur [T] [C] souligne que ces travaux complémentaires n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire qui ne s'est pas contenté d'une simple analyse technique.
Il résulte en effet du rapport de Monsieur [E] que :
« Concernant le coût des travaux de reprise, se reporter au tableau estimatif du coût des travaux de reprise. Je n’ai retenu que les devis en adéquation avec les travaux de reprises pour des désordres que nous avons constatés de façon contradictoire en présence des parties (se reporter au reportage photographique). La partie demanderesse demande la réfection non justifié de travaux tel que le remplacement du carrelage, le remplacement de certains mobiliers, la dépose complète injustifiée de l’ensemble des plafonds, doublages, cloisons. » L'expert judiciaire n'écartait pas pour autant la nécessité de travaux de remise en état notamment de la peinture et des façades. Il a toutefois inclus le montant de ces derniers dans l'évaluation des travaux de reprise. (Devis du 26 janvier 2023 à hauteur de 4183,41€ TTC pour la réfection des WC, de la cuisine et de la salle de bains).
Madame [L] [S] verse aux débats des constats d'huissier établis les 22 août 2024 et 24 octobre 2025 dont il ressort l'existence de traces d'humidité et de moisissure plus conséquentes notamment dans la cuisine, la pièce principale et la salle de bains. Il n'est pas sérieusement contestable que ces dernières sont le fait de la persistance dans le temps des infiltrations, aucune autre cause n'étant avancée par les parties. Le fait avancé par Monsieur [T] [C] selon lequel une bâche avait été déposée pour prévenir l'aggravation de la situation le 22 novembre 2022 n'est pas de nature à exclure sérieusement ce lien de causalité. En revanche, rien ne permet de conclure sérieusement à ce stade de la procédure, à la nécessité, au regard des aggravations, de procéder à travaux de rénovation totale des pièces concernées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir les travaux de reprise complémentaires.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à Madame [L] [S] de 22 057,14 €
Sur le préjudice de jouissance
L'expert évalue la réalisation des travaux à 2 mois qui affectera la jouissance qu'elle pourra avoir de son bien. Par ailleurs, n'est pas contestable que Madame [L] [S] n'a pu profiter pleinement de ce dernier depuis son acquisition le 23 avril 2020.
Une somme provisionnelle à hauteur de 5000 € lui sera accordée au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Il n'est pas sérieusement contestable que Madame [L] [S] subit un préjudice moral en lien avec tous les soucis et les démarches engendrées par la mauvaise exécution des travaux affectant le domicile qu'elle avait décidé de s'offrir.
Cependant, le lien de causalité entre les nombreux soucis médicaux qu'elle a connus ces dernières années et les prises en charge qu'ils ont nécessité, est sérieusement contestable.
Une somme provisionnelle à hauteur de 1000 € lui sera accordée au titre de son préjudice moral.
*
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à Madame [L] [S] les sommes de :
au titre du préjudice matériel : 22 057, 14 €au titre du préjudice de jouissance : 5000 €au titre du préjudice moral : 1000 €
Soit un TOTAL de: 28 057,14 euros
Madame [L] [S] sera déboutée du surplus de ses demandes.
II- Sur l’appel en garantie de Monsieur [T] [C] à l’encontre de Monsieur [G] [J], de la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article L124-3 du même code indique que Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »
L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :
– la qualité de constructeur de la partie mise en cause
– La qualité d’ouvrage de la construction
– l’existence de désordres de nature décennale
_ l’imputabilité des désordres au constructeur
En l'espèce, les deux compagnies d'assurance font valoir que Monsieur [G] [J], leur assuré, n'était couvert qu'au titre de la garantie décennale. Elles indiquent que les désordres litigieux ne relèvent pas de cette garantie spécifique de sorte que l'action directe de Monsieur [T] [C] à leur encontre n'est pas fondée.
La qualité de constructeur de Monsieur [G] [J], celle d'ouvrage de la toiture et l'imputabilité des désordres à la prestation de ce dernier, ne sont pas sérieusement contestables.
S'agissant du caractère décennal des désordres, aucune contestation sérieuse ne peut être élevée s'agissant de l'antériorité des vices, de leur caractère caché au jour de la prise de possession de l'ouvrage par Monsieur [T] [C] et de leur apparition dans délai de 10 ans après cette dernière.
S'agissant de la gravité, pour être considérés comme impropre à la destination, les vices ne sont pas nécessairement généralisés ; l’atteinte à certains équipements indispensables à son exploitation (désordres de clos et couvert, dépôt des fondations… ), est suffisante.
En l'espèce, les travaux litigieux portent sur le toit de la maison. Il ne s'agit pas d'un désordre ponctuel et isolé mais d'un défaut de conception et de construction généralisé. Ainsi, la majorité des pièces du domicile de Madame [L] [S] sont concernées. L'ouvrage se trouve ainsi impropre à sa destination.
En conséquence, la qualité décennale des vices imputables à Monsieur [G] [J] n'est pas sérieusement contestable.
Il en va de même de l'obligation de garantie de ses assureurs.
En application de l'action directe susvisée, Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront tenus in solidum de garantir Monsieur [T] [C] des condamnations prononcées, à titre provisionnel, dans le cadre de la présente décision.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [C] qui succombe à l'incident engagé à son encontre par Madame [L] [S], sera condamné à supporter les dépens par elle exposés.
Monsieur [T] [C] étant accueilli en ses demandes de garantie à l'encontre de Monsieur [G] [J] et de ses compagnies d'assurance, ces derniers supporteront in solidum les dépens qu'il a exposés dans ce cadre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à Madame [L] [S] la somme de 1000€ dans le cadre du présent incident.
Monsieur [G] [J] et ses 2 assureurs seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 1000 € dans le cadre du présent incident.
Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutés de leur demande au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à verser à Madame [L] [S] la somme provisionnelle de 28 057,14 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [T] [C] de sa condamnation au bénéfice de Madame [L] [S] à titre provisionnel ;
DÉBOUTONS Madame [L] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à verser à Madame [L] [S] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à supporter les dépens de l'incident exposés par Madame [L] [S] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à supporter les dépens de l'incident exposés par Monsieur [T] [C] ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [J], la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande au titre des dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 7 juillet 2026, à 9 heures pour conclusions au fond des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 28 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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