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TJ 38053, 23 avr. 2026, RG 25/00789


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69f3b1f0cdc6046d47225957

Texte de la décision

21,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 25/00789 Le 23 Avril 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
Me Gautier ABRAM

Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

Madame [A] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Tous trois représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

d'une part,

DEFENDERESSES

Madame [E] [V],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Février 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Entre octobre 2019 et novembre 2023, Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 1] 2007, a été pris en charge pour des soins orthodontiques par le Docteur [E] [V] .

Ce dernier se plaignant de douleurs importantes au niveau de son appareil dentaire et ne voyant pas d'amélioration de sa situation à la suite des interventions du Docteur [V], ses parents, [Y] [N] et [A] [N] née [S], ont saisi le Conseil Départemental de l'Ordre National des Chirurgiens-dentistes de l'Isère, le 5 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées par l'ordre à une conciliation fixée au 7 février 2024 puis reportée au 6 mars 2024.

En raison de l'absence du Docteur [V] à cette conciliation, un procès-verbal de carence a été établi et les époux [N] ont déposé plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 4 juillet 2024.

Les époux [N] ont fait assigner en référé le Docteur [E] [V] et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter une mesure d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 22 octobre 2024 du juge des référés désignant le Docteur [H] pour y procéder.

Le 1er avril 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Par exploits de commissaires de justice du 4 juillet 2025 et 21 juillet 2025, Monsieur [I] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [N], née [S], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Madame [E] [V] ainsi que la CPAM DE L'ISERE aux fins de :
- DECLARER le Docteur [E] [V] responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [N].
- JUGER que le Docteur [E] [V] est tenue d'indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [I] [N].
- CONDAMNER le Docteur [V] [E] à payer Monsieur [I] [N] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices :
- Dépenses de sante : 6 466,32€
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 920,30€
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
- Souffrances endurées : l 000€
- Le défaut d'information- préjudice moral : l0 000€
- CONDAMNER le Docteur [V] [E] à payer à :
- Monsieur [Y] [N] : 1 000€
- Madame [A] [N] : 1 000€
- CONDAMNER le Docteur [V] à verser à [I] [N] la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitue.
- CONDAMNER le Docteur [V] à verser à Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [N] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitue.
- CONDAMNER le Docteur [E] [V] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;
- DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'ISERE ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit au sens des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

En réplique, par conclusions notifiées le 2 novembre 2025, Madame [E] [V] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de la loi Kouchner du 4 Mars 2002, de :
- JUGER que le Docteur [V] s'en rapporte à justice quant à l'appréciation de sa responsabilité professionnelle dans la prise en charge de Monsieur [N],
- REJETER OU RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [N] à l'encontre du Docteur [V] ;
- ORDONNER comme suit la liquidation des préjudices de Monsieur [N] :
- Dépenses de santé actuelles : rejet ou réduction ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 650 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Souffrances endurées : Rejet
- Préjudice moral : Rejet
- DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [N] de leur demande au titre d'un préjudice d'affection ;
- REJETER ou LIMITER à la somme de 4 500 € formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la CPAM DE L'ISERE n'a pas comparu.

Par courrier du 5 septembre 2025 reçu au greffe de la juridiction, la CPAM a précisé que Monsieur [I] [N] a été pris en charge au titre du risque maladie et a fait valoir l'état de ses débours définitifs à la somme de 740,08 euros.

Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

A l'audience du 26 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS

I- SUR LA RESPONSABILITE DE MADAME [E] [V]

Aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, Madame [V] indique ne pas discuter les conclusions de l'expert judiciaire et s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Elle rappelle toutefois que l'expert a conclu qu'au terme du plan de traitement litigieux " le patient est globalement dans le même état qu'au début " donc que le résultat est inefficace et neutre et demande à voir faire application de la quote-part d'imputabilité de 75 % retenu par l'expert judiciaire à sen encontre s'agissant des lésions carieuses.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire rendu par le Docteur [H] le 1er avril 2025 que le Docteur [V] a commis plusieurs manquements dans le cadre des soins dispensés à [I] [N].

Tout d'abord, elle n'a pas tenu de dossier médical. L'expert note ainsi l'absence d'examen clinique nécessaire et obligatoire à tout diagnostic, l'absence de radiographie pendant le traitement (obligation médico-légale à 6 mois puis chaque année), l'absence de radiographie nécessaire au diagnostic de la disjonction et aux soins et dépistage de caries, l'absence de consentement éclairé et l'absence de modèle obligatoire pour la sécurité sociale malgré leur facturation.

En outre, l'expert relève que si le diagnostic du Docteur [V] est partiellement en adéquation avec le sien, les soins réalisés ne respectent pas les règles de l'art. Sur la disjonction, elle indique que cette thérapeutique orthodontique n'était pas adaptée au patient, tout comme le multi-bagues. Elle précise que l'absence d'aggravation vient du fait que le traitement n'a pas été efficace.

L'expert ajoute que le Docteur [V] a prodigué des soins lors de sa période d'interdiction d'exercice qui allait du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.

Il ressort également du rapport que de nombreux décollements de l'appareil ont eu lieu, retardant le traitement. L'expert affirme que le protocole de collage n'a pas été respecté, avec la présence de patins de colle exagérément épais, favorisant ainsi le décollement et la longueur du traitement.

Le collage susmentionné était, d'après l'expert, de nature à favoriser l'accumulation alimentaire et à rendre le brossage plus difficile. Elle fait également mention de caries dues à un brossage inadapté de la part du patient. Toutefois, s'agissant de la détection et du traitement de ces caries, l'expert note que le Docteur [V] n'a pas rempli son obligation de moyen en ne réalisant pas les soins de caries visibles en bouche, justifiant une intervention difficile liée à la présence de l'appareil. Or, elle indique que la bonne pratique impose au praticien la dépose du fil pour réaliser prioritairement les soins. Elle note que l'absence d'intervention a conduit à l'aggravation des caries.

Enfin, l'expert constate que la facturation est parfois en contradiction avec les soins réalisés et que certains actes facturés n'étaient pas justifiés.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le Docteur [V] a commis une faute en ne respectant pas son obligation de moyens tant dans le diagnostic que dans le traitement et la thérapeutique diligentés.

L'expert indique que l'absence d'efficacité orthodontique est imputable au Docteur [V] en totalité et de manière certaine et directe. L'apparition des lésions carieuses ne lui est pas imputable mais leur aggravation l'est partiellement, à hauteur de 75%.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur cet éventuel partage de responsabilité au regard de l'absence de demande tendant à voir minorer l'imputabilité des lésions carieuses à Madame [V] dans le dispositif de ses écritures.

Le docteur [V] engage par conséquent sa responsabilité et devra prendre en charge l'intégralité des préjudices de Monsieur [I] [N] et ceux de ses parents.

II- SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [I] [N]

Selon le rapport d'expertise judiciaire, il résulte que l'état de [I] [N] a été consolidé s'agissant des frais d'orthodontie en novembre 2023 et s'agissant de ses lésions carieuses le 24 janvier 2025. L'expertise ne fait état d'aucun frais futurs ni préjudices permanents en lien avec l'intervention du Docteur [V].

Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation

o Sur les dépenses de santé actuelles :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par un organisme social, le décompte produit par cet organisme social doit être pris en compte.

Les époux [N] indiquent avoir payé la somme 4 342 euros d'orthodontie et 2 123,32 euros de soins conservateurs, soit un montant total de 6 466,32 euros au titre des dépenses de santé.

Il ressort de l'expertise judiciaire que les frais d'orthodontie ont effectivement été évalués à la somme de 4 342 euros (se décomposant en 87 euros de bilan, 6 semestres à 700 euros et 55 euros de " motivation hygiène ") et les soins conservateurs réalisés par le Docteur [Z] à 2 123,32 euros, et ce avant participation des organismes sociaux.

Il convient d'enlever à ces montants les débours définitifs pour frais médicaux de la CPAM DE L'ISERE s'élevant à un montant de 740,08 euros pour la période du 11 juin 2024 au 24 janvier 2025 tels qu'ils apparaissent dans la notification des débours du 5 septembre 2025.

Il s'avère également au regard des pièces transmises par les demandeurs que des remboursements ont été opérés par la MUTUELLE ENTRE NOUS de 387 euros le 31 octobre 2019 et de 387 euros le 11 mai 2022, soit un total de 774 euros.

Une somme de 4 952, 24 euros sera dès lors retenue au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :

o Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Monsieur [N] réclame la somme de 4 920,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

L'expert judiciaire a chiffré ce préjudice de la manière suivante : 10% sur 4 ans (classe I) pour le port d'un appareil sans effet de novembre 2019 à novembre 2023 avec incapacité de croquer, limitation alimentaire, temps passé à aller aux rendez-vous, urgences récurrentes, trajets et gêne associée au port de l'appareil.

En l'espèce, une indemnité de 25 euros par jour qui correspond à l'indemnisation retenue pour ce poste de préjudice, sera retenue avec une incapacité temporaire évaluée à 10%, soit (25 x 1 460 jours) x 10% = 3 650 euros.

En conséquence, Madame [V] sera condamnée à payer à [I] [N] la somme de 3 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

o Sur le préjudice esthétique temporaire :

Monsieur [N] sollicite la somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique temporaire de [I] [N] a été évalué à 0,5/7 pendant 4 ans par l'expert.

Au regard de l'évaluation de l'expert et du caractère temporaire de ce préjudice, il apparait équitable de le fixer l'indemnisation de Monsieur [I] [N] à la somme de 750 euros.

En conséquence, Madame [V] sera condamnée à payer à [I] [N], la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

o Sur les souffrances endurées :

Monsieur [N] réclame une indemnisation de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.

Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert judiciaire n'a pas considéré ce préjudice estimant que la seule douleur était celle liée à la gêne de l'appareil, qui était déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.

En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.

o Sur le préjudice moral :

Monsieur [N] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour un défaut d'information du docteur [V] s'agissant d'un dossier médical très incomplet, tel que relevé par l'expert judiciaire (absence de radiographies, d'examen clinique, de consentement éclairé…) et de soins donnés lors d'une période d'interdiction d'exercice.

Le préjudice moral est en principe évalué au titre des souffrances endurées, qui comprennent tant les souffrances physiques que morales. L'expert n'a toutefois pas pris en compte les souffrances morales de Monsieur [N] face à un traitement et des soins prodigués par le docteur [V] inadaptés et inefficaces.

Les requérants versent aux débats un compte-rendu du 26 août 2024 du Docteur [U] [X] [R], chirurgien-dentiste, qui fait état de conséquences des soins inadaptés et sans résultat du docteur [V], tant sur le plan dentaire que sur le plan psychologique pour [I] [N]. Ce dernier a en effet subi un traitement inefficace mais aussi un stress important du fait des dégâts dentaires potentiels et avérés (lésions carieuses) en raison de la longue attente pour recevoir des soins.

Le préjudice moral est donc certain. Il convient toutefois de ramener la demande à plus juste proportion.

Aussi, il apparait équitable de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice moral de [I] [N].

Madame [V] sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [N] à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

III- SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES PROCHES

Les époux [N] sollicitent la somme de 1 000 euros chacun au titre d'un préjudice d'affection en tant que victime indirecte.

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

En l'espèce, Monsieur et Madame [N] ont vu souffrir leur fils pendant des années face à des soins inefficaces du docteur [V].

Le préjudice moral des parents n'est pas contestable.

La somme de 500 euros leur sera allouée à chacun au titre de leur préjudice d'affection.

IV- SUR LES INTERÊTS

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.

En l'espèce, les conditions requises pour l'application de l'article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête des consorts [N] en ce sens.

V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL CDMF Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros sera accordée à Monsieur [I] [N] et un montant de 1 000 euros sera allouée à Monsieur [Y] [N] et son épouse Madame [A] [N] ;

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE le docteur [E] [V] responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [N],

FIXE les préjudices de Monsieur [I] [N] ainsi qu'il suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles : 4 952,54 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel : 3 650 euros
Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
Préjudice moral : 2 000 euros
TOTAL : 11 352,54 euros

DEBOUTE les consorts [N] de leurs demandes au titre des souffrances endurées pour Monsieur [I] [N],

CONDAMNE, en conséquence, Madame [E] [V] à verser à Monsieur [I] [N], la somme de 11 352,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant les éventuelles provisions versées,

CONDAMNE Madame [E] [V] à verser à Monsieur [Y] [N] et à Madame [A] [N], chacun la somme de 500 eurosà titre de réparation de leur préjudice d'affection,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L'ISERE,

CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros , d'une part, et à Monsieur [Y] [N] et à Madame [A] [N], la somme de 1 000 euros, d'autre part, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL CDMF Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi rendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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