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TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 25/05714


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Date
30/04/2026
Numéro
25/05714
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69f3b349cdc6046d47227127

Texte de la décision

15,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05714 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF6C

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 30/04/2026

Monsieur [N] [G]
Madame [A] [L] [B]

C/

Monsieur [P] [K]
Madame [D] [E]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Léo COQK
- Maître Isabelle MARTINS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 30 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Léo COQK, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Léo COQK, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 2] du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] ont loué à M. [P] [K] et Mme [D] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 770,00 euros hors charges outre 30,00 euros de provision pour charges.

Des impayés de loyer étant apparus, une mise en demeure a été adressée aux locataires le 19 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 310,00 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 décembre 2024.

Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 4 avril 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] ont fait assigner M. [P] [K] et Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 4 avril 2025,condamner les locataires à payer la somme de 4 485,00 euros au titre des loyers et charges impayés,ordonner le versement des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure,condamner les locataires au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000,00 euros,condamner les locataires aux entiers dépens,statuer ce que de droit sur toute autre demande complémentaire.
Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 mars 2026 sur demande du conseil de M. [P] [K], désigné la veille de l’audience, afin de lui permettre de se mettre en état.

A cette audience, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées le 3 mars 2026 aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :

condamner les locataires à payer la somme de 4 485,00 euros au titre des loyers et charges impayés,ordonner le versement des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure,condamner les locataires au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000,00 euros,débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,condamner les locataires au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,statuer ce que de droit sur toute autre demande complémentaire ou accessoire.
Les bailleurs précisent qu’un échéancier avec des mensualités de 200,00 euros avait été mis en place mais qu’aucun paiement n’a eu lieu. En outre, une tentative de conciliation a été menée mais n’a pas aboutie.

Les défendeurs ont été cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, mais seul M. [P] [K] est présent. Leur conseil commun sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse déposées le 3 mars 2026 aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de:

condamner les bailleurs à restituer aux locataires la somme de 800,00 euros au titre du dépôt de garantie,fixer à la somme de 3 685,00 euros le montant de la dette locative restant due par les locataires après compensation avec le dépôt de garantie,échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de cette somme,autoriser les locataires à régler chaque mois, à compter de la décision à intervenir, la somme de 150,00 euros pendant vingt-trois mois et le solde au vingt-quatrième mois,débouter les bailleurs de leur demande au titre de l’application des intérêts légaux,débouter les bailleurs de leur demande au titre des dommages et intérêts,débouter les bailleurs du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de M. [P] [K] précise qu’il n’a jamais reçu d’état des lieux d’entrée, celui-ci ne lui ayant pas été fourni. Il apporte également des bulletins de salaire de décembre 2025 à février 2026 pour des montants variant entre 891,67 euros et 1 460,51 euros, un jugement du tribunal de grande instance d’Evry lui imposant de payer une pension alimentaire mensuelle de 170,00 euros, le justificatif des charges d’électricité et de gaz ainsi qu’une attestation de France travail pour le versement de 760,80 euros au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi pour Mme [D] [E]. En outre, il est fait état d’un avis d’échéance pour le loyer du nouvel appartement occupé qui atteste d’une dette locative de 2 619,56 euros au 22 janvier 2026 et de nombreux crédits à la consommation.

Le couple ne justifie pas d'une procédure de surendettement.

L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges pour l’année 2024. Ils apportent également une reconnaissance de dette signée par les locataires le 4 avril 2025 pour la somme de 4 485,00 euros.

Les parties s'accordent pour reconnaître que la dette de loyers de M. [P] [K] et Mme [D] [E] s’élève à la somme de 4 416,00 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 décembre 2024 pour la somme de 1 310,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

II. Sur les réparations locatives et le dépôt de garantie

En l’espèce, sont produits au débat un état des lieux de sortie contradictoire établi le 4 avril 2025. Cet acte comprend des mentions sur l’état des lieux à l’entrée des locataires.

Pour justifier des sommes réclamées au titre des réparations locatives, les bailleurs fournissent des tickets de caisse prouvant certains achats effectués.

L’état des lieux reste très sommaire et ne fait état que d’un carreau de salle de bain à changer, d’un trou à reboucher, de deux prises à changer et comporte la mention peinture et enduit dans la partie concernant le salon – salle à manger.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de 99,99 euros au titre du remplacement de la table et celle de 63,65 euros correspondant à un égouttoir et une housse de matelas dès lors que l’état des lieux de sortie ne fait pas mention de ces dégradations.

Parmi les sommes réclamées par les bailleurs, il convient donc de retenir :

17,89 euros selon le ticket de caisse du 13 avril 2025 pour le trou à reboucher,71,45 euros selon ticket de caisse non daté comprenant un carreau de verre « Kralika »,119,90 euros selon facture du 14 avril 2025 pour le changement de deux prises de courant.
Les autres sommes alléguées ne seront pas retenues, leur lien n’étant pas établi avec les réparations locatives.

Ainsi, la somme allouée aux bailleurs au titre des réparations locatives sera de 209,24 euros.

Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, le contrat de bail mentionne la remise d'un dépôt de garantie de 800,00 euros, somme qui sera retenue en l'absence de preuve contraire rapportée par les bailleurs. De même, les bailleurs ne justifient pas de la restitution effective d'une somme de 100,00 euros. En effet, si l'échange de messages écrits « sms », évoque un tel remboursement, cette restitution n'est pas documentée et elle est contestée par les anciens locataires.

Toutefois, les réparations locatives viennent en déduction du le dépôt de garantie, le portant désormais à 590,76 euros. Le reliquat de cette somme s’imputera sur la dette locative de 4 485,00 euros, portant ainsi la dette de M. [K] et Mme [E] à la somme de 3894,24 euros.

III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le locataire justifie des ressources et ses charges pesant sur son foyer.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [P] [K] et Mme [D] [E] et de leur permettre d'échelonner le paiement de la dette en 23 mensualités de 160,00 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.

Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour les locataires de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus, la créance des demandeurs sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, les demandeurs n'établissent ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages et intérêts distincts. En effet, le simple fait pour les locataires de n’avoir communiqué leur nouvelle adresse ne saurait constituer la preuve de leur mauvaise foi.

En conséquence, M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [K] et Mme [D] [E] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B], M. [P] [K] et Mme [D] [E] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500,00 euros en application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [P] [K] et Mme [D] [E] solidairement à verser à M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] la somme de 3 962,22 euros (décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus et déduction faite du dépôt de garantie imputé sur les réparations locatives), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1 310,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [P] [K] et Mme [D] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 160,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [K] et Mme [D] [E] in solidum à verser à M. [N] [G] et Mme [A] [L] [B] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [K] et Mme [D] [E] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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