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TJ 77288, 17 mars 2026, RG 23/02258


Vérifier : TJ 77288, 17 mars 2026, RG 23/02258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
23/02258
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
69f3b3cccdc6046d47227aa7

Texte de la décision

13,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/02258 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HHWK
Jugement n° : 26/00020

MB/CH

JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S. CARRE HAUSSMANN PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, l’association OLT GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Février 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD .
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Magalie CART, Vice-présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge

GREFFIER :

Carole H’SOILI

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CARRE HAUSSMANN PROMOTION a fait édifier en 2012 un immeuble « CARRE HAUSSMANN II » situé « zone d’aménagement concerté du [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] » à [Localité 1] (Seine-et-Marne), et en a vendu la plupart des lots.

Par acte du 29 août 2022, plusieurs copropriétaires de l’immeuble ont assigné cette société devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins notamment de communication de la liste des copropriétaires et de prise en charge des frais d’organisation d’une assemblée générale.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 6 janvier 2023, compte tenu de la carence des parties à se mettre en état.

Un syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est organisé, sous l’appellation « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] », qui est contestée par la demanderesse, l’immeuble étant situé aux numéros 10/12 de l’allée selon elle comme selon l’assignation du 29 août 2022. Toujours est-il qu’il s’agit de la dénomination que le syndicat s’est lui-même donné, figurant à l’assignation, et qui sera donc retenue pour la présente décision.

Par actes délivrés les 9 et 11 janvier 2023, ledit syndicat et certains copropriétaires de l’immeuble ont assigné en référé devant ce tribunal la société LES BUREAUX DE SENART, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION et la société ALBINGIA, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, faisant état de désordres affectant l’immeuble.

Par actes délivrés les 10 et 11 janvier 2023, la société ALBINGIA a assigné en référé de nombreuses autres sociétés aux fins de leur rendre commune l’ordonnance à intervenir portant désignation d’un expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION a assigné devant le tribunal de céans ledit syndicat des copropriétaires.
Cet acte constitue les dernières écritures de la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION, qui y demande de :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2022 ayant notamment procédé à la désignation de l’association OLT GESTION IMMOBILIERE, en qualité de syndic, et à l'élection d'un conseil syndical,
- prononcer subséquemment la nullité de l’autorisation d'agir en justice donnée par le conseil syndical en date du 29 décembre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de nullité de l’assemblée générale, à titre principal, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION fait valoir un défaut de convocation à son encontre et à celle de plusieurs autres copropriétaires (la société MIMOSA, la SCI MV et la société E.A.D.I.), au visa de l'article 9 du décret du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon elle, cette carence ressort d’ailleurs du procès-verbal établi lors de cette assemblée générale, lequel mentionne que l'ensemble des copropriétaires convoqués représenterait 7.381 tantièmes sur 10.000.

Subsidiairement, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION se prévaut de ce que l’assemblée litigieuse ne pouvait se tenir par visioconférence, en application de l'article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi, alors qu’aucune assemblée préalable n'avait validé ce dispositif, et que la législation dérogatoire prise durant la pandémie de covid-19 n’était plus applicable à cette date.

Plus subsidiairement, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION soutient qu’un tiers non-copropriétaire ne pouvait présider l’assemblée, au visa de l'article 15 du décret du 17 mars 1967. Elle expose que lors de l'assemblée litigieuse, la présidente de séance était Maître [G], avocate de certains des copropriétaires -et du défendeur dans la présente instance- qui ne disposait pas de cette même qualité, et était également candidate à la fonction de syndic.

Enfin, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION considère que la nullité de l'assemblée générale du 22 décembre 2022 contenant notamment élection du conseil syndical entraîne celle de l'autorisation d'agir en justice donnée par ledit conseil.

Le 15 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a notamment ordonné la jonction des procédures intentées devant lui, a sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire et les demandes subséquentes du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires en référé, dans l’attente de la présente décision au fond.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a, dans la présente instance :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de production de la liste de chacun des copropriétaires des 260 lots visés au règlement de copropriété, formée tant à l’encontre de la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION, que de la société LES BUREAUX DE SENART, absente de la procédure,
- réservé les dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à la mise en état électronique en invitant le syndicat des copropriétaires à conclure au fond.

Le syndicat des copropriétaires, ayant constitué avocat, n’a jamais conclu au fond.

Ses seules explications résultent de ses conclusions incidentes notifiées le 5 janvier 2024, indiquant que la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION, en tant que constructeur-vendeur des différents lots composant l’immeuble, et syndic provisoire, n’avait pas organisé une assemblée des copropriétaires alors que des désordres étaient relevés dans certaines parties communes, et refusait à dessein de lui communiquer la liste complète et les coordonnées des copropriétaires, malgré mise en demeure du 21 avril 2022. Selon le syndicat des copropriétaires, l’assemblée litigieuse avait été convoquée sur la base des informations communiquées par le vendeur de l’immeuble quant à la liste des copropriétaires.

La clôture est intervenue le 6 octobre 2025, par ordonnance du même jour.

Le 3 février 2026, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture présentée par le syndicat des copropriétaires le 28 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

I. Sur la demande de nullité de l’assemblée générale et de nullité subséquente de l’autorisation d'agir en justice

Les articles 7 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoient la tenue annuelle d’une assemblée générale des copropriétaires, et ses modalités de convocation.
Il s’en déduit que tous les copropriétaires doivent être convoqués, à peine de nullité de l’assemblée générale concernée.
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, et il n'est pas nécessaire que le demandeur en nullité allègue avoir subi un préjudice personnel, ou que les autres copropriétaires aient subi un préjudice, en l’absence de convocation régulière. 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté clairement que la demanderesse soit copropriétaire au sein de l’immeuble, et qu’elle n’ait pas été convoquée.

Par ailleurs, la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION produit des attestations de personnes se présentant comme copropriétaires -dont l’une était partie à l’instance en référé ès qualités et représentée par Maître [G], conseil du syndicat des copropriétaires, ce qui corrobore cette qualité- indiquant ne pas avoir été convoquées pour cette assemblée générale.

Or, le syndicat des copropriétaires n’établit pas avoir convoqué la demanderesse et les personnes ayant attesté à l’assemblée générale litigieuse, ni le défaut de qualité de copropriétaires de ceux-ci, alors que la preuve lui en incombe.

Il ne fournit d’ailleurs aucune pièce.

Au surplus, cette assemblée a été présidée par Maître [G], ne justifiant pas de sa qualité de copropriétaire, alors qu’en principe un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire, qui n’est pas lui-même copropriétaire, la faculté d’être élu président de l’assemblée générale.

Dès lors, l’assemblée générale doit être annulée.

Par conséquent, l’élection du conseil syndical en résultant est également nulle, de même que les actes pris par celui-ci, subséquemment, dont l’autorisation d'agir en justice du 29 décembre 2022, reprise par les assignations des 9 et 11 janvier 2023.

II. Sur les autres demandes

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance.

B. Sur les frais irrépétibles

Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, à payer à la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, étant considérées d’une part la somme importante précédemment octroyée à ce titre par le Juge de la mise en état, et d’autre part l’absence d’écritures nouvelles depuis lors.

C. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble susvisé, en date du 22 décembre 2022, et subséquemment l’autorisation d'agir en justice donnée par le conseil syndical en date du 29 décembre 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à la société CARRE HAUSSMANN PROMOTION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 17 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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