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TJ 92050, 29 avr. 2026, RG 25/00958


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00958
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f3b807cdc6046d4722d56f

Texte de la décision

3,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 29 AVRIL 2026

N° RG 25/00958 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE

c/

[K] [N], [S] [N]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700

DEFENDEURS

Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Tous les deux ayant pour avocat Maître Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE a assigné en référé Monsieur [K] [N]et Madame [S] [N].

Selon le message RPVA en date du 02 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon le message RPVA en date du 02 avril 2026, Monsieur Monsieur [K] [N] et Madame [S] [N]ont répondu qu'ils acceptaient ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00958 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1],

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 3], le 29 Avril 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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