TJ 84031, 30 avr. 2026, RG 25/01736
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DIVORCE
N° RG 25/01736 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVG5
JUGEMENT RENDU le 30 Avril 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
et
Madame [Y] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2026 ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe, avant le 27 mars 2026 et ayant mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Grosse et expédition délivrées à :
Me Catherine BUI
Me Caroline FERNANDEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes,
Déclare la loi française applicable,
Vu la requête conjointe signée le 15 décembre 2025,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
M. [A] [O] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
et de
Mme [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Homologue la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 15 décembre 2025 et l'annexe au présent jugement ;
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixés ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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