TJ 95500, 15 avr. 2026, RG 25/00646
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZR
MINUTE N° :
E.P.I.C. [Localité 1]
c/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante - non-représentée
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d'habitation sous seing privé en date du 8 avril 2022, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'Établissement Public Industriel et Commercial VAL D'OISE HABITAT a consenti à Madame [V] [Z] la location d'un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 586,75 euros ; que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que Madame [Z] n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers et charges, VAL D'OISE HABITAT lui a fait délivrer le 18 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 524,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024 inclus ; que la CCAPEX a été saisie le 3 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le commandement de payer est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 18 décembre 2024 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, signifié par remise à étude, VAL D'OISE HABITAT a assigné Madame [Z] devant le présent tribunal aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation en paiement ; que la notification prescrite par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été adressée à la Préfecture le 24 juillet 2025 ;
Attendu que à l'audience du 16 février 2026, VAL D'OISE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement ; que Madame [Z] n'a pas comparu et n'était pas représentée ; que la dette actualisée à la date de l'audience, terme de janvier 2026 inclus, s'élève à la somme de 900 euros, des règlements substantiels étant intervenus depuis l'engagement de la procédure ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que la clause résolutoire stipulée au bail prévoit la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer du 18 octobre 2024 a été régulièrement délivré pour la somme de 1 524,24 euros ; qu'il est constant que ce commandement est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire a donc été acquise le 18 décembre 2024 ;
II. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que aux termes de l'article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trente-six mois au locataire en situation de régler sa dette locative, et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que la dette locative résiduelle s'élève à la somme de 900 euros à la date de l'audience, ce qui témoigne des efforts de règlement accomplis par Madame [Z] depuis l'engagement de la procédure ; que VAL D'OISE HABITAT ne s'oppose pas à l'octroi de délais ; qu'il y a lieu d'accorder à Madame [Z] des délais de paiement sur quatre mois, soit un versement mensuel de 225 euros en sus du loyer courant, et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire ; qu'à défaut de respect de l'une quelconque des conditions du plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision judiciaire ;
III. Sur la condamnation en paiement
Attendu que il convient de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 900 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
IV. Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il convient d'allouer à cet établissement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge de Madame [Z] ;
Attendu que Madame [Z], qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation du 8 avril 2022 à la date du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à [Localité 1] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ACCORDONS à Madame [V] [Z] des délais de paiement pour apurer sa dette locative et SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire, sous les conditions cumulatives suivantes :
— paiement du loyer courant à sa date d'exigibilité mensuelle ;
— versement d'une somme de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) par mois en sus du loyer courant, à compter du 1er mai 2026 et ce pendant quatre mois, jusqu'à apurement complet de la dette ;
DIT qu'à défaut de respect de l'une quelconque des conditions ci-dessus, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision judiciaire, et qu'il sera alors procédé à l'expulsion de Madame [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la [Localité 7] Publique ;
DIT qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'en cas d'acquisition définitive de la clause résolutoire, Madame [Z] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu'à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à [Localité 1] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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