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TJ 42218, 30 avr. 2026, RG 26/00119


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
69f3bf08cdc6046d4723659d

Texte de la décision

4,842 caractères

N° de Minute :

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAVY

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 26 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

DEMANDEURS

Madame [Z] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (Finistère)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale sur [D] [F] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (Rhône), sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [D] [F] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (Rhône) au domicile de ses deux parents, de la manière suivante :
• les semaines paires du vendredi sortie des classes (impaire) au vendredi suivant chez le père,
• les semaines impaires du vendredi sortie des classes (paire) au vendredi suivant chez la mère,

DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,

DIT que, pour la période des vacances de noël, l'enfant sera avec la mère la première moitié des années impaires et la seconde les années paires et inversement pour le père ;

DIT que, pour la période estivale, la mère recevra l'enfant les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour le père,

DIT que le parent débutant sa période d'accueil ira de chercher ou faire chercher l'enfant,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil,

PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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