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TJ 68066, 30 avr. 2026, RG 26/00246


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00246
Lieu / cour
tj68066
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
69f3bfaacdc6046d47237327

Texte de la décision

6,248 caractères

N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWUO
Madame [K] [F] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWUO

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 avril 2026

dans l’affaire entre :

Madame [K] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 46

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Au Chômage, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52

- parties demanderesses -

Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire aux parties par LRAR le 30/04/2026
Plex à Me Hoffmann
Plex à Me Kessler

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [F] épouse [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (Turquie)
et de

Madame [K] [F] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Turquie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [S] et de Madame [K] [F] épouse [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 février 2026 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [F] épouse [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [F] épouse [S] pour contribuer à l'entretien de l’enfant [N] [S] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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