TJ 02691, 17 avr. 2026, RG 25/00642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00642 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6HE
Le
Copie exécutoire + copie à Me STALIN
Copie exécutoire + copie à Me DEHASPE
Copie à au service expertises en deux exemplaires
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [E] [U]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de LAON, substitué par VIGNON Ségolène, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [M] [K]
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-02691-2025-001648 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me PROISY Laura, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette propriété est voisine du terrain agricole détenu par Madame [M] [K], sis [Adresse 5] à [Localité 5] et cadastré section A n°[Cadastre 4] [Localité 6].
Les parcelles des deux parties sont contiguës et n'ont pas fait l'objet d'un bornage.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, signifié à étude, Monsieur [U] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin notamment de voir désigner un géomètre-expert pour procéder aux opérations de bornage des parcelles section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de BECQUIGNY.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, lors de laquelle elle a effectivement été retenue.
A l'audience, Monsieur [U] comparant représenté par son conseil s'en est référée à ses conclusions et demande ainsi au tribunal judiciaire de :
- Nommer un géomètre expert ;
- Fixer la mission du géomètre dans les termes suivants : procéder au bornage et à la reconnaissance de la limite entre les propriétés voisines de Monsieur [U] et de Madame [K] ;
- Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] se prévaut de l'article 646 du code civil et indique rencontrer certaines difficultés pour effectuer certains travaux en limite de propriété. Il indique avoir chercher à s'engager dans une conciliation avec Madame [K] en vue d'un bornage amiable, sans succès.
Mme [M] [K], comparante représentée par son conseil, s'en est également référée à ses conclusions et demande au tribunal judiciaire de :
- La juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Constater son accord pour la désignation d'un géomètre expert pour procéder au bornage des limites entre sa propriété et celle de Monsieur [U] ;
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation aux dépens et des frais irrépétibles ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 646 du code civil, Madame [K] soutient ne pas être opposée aux opérations de bornage. Elle indique que la convocation pour la conciliation comme la lettre de mise en demeure ont été adressées au [Adresse 5], alors qu'elle ne réside pas à cette adresse qui ne lui sert qu'à entreposer une caravane.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, délibéré prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu'il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de " constater que " et de " dire et juger ", qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
De même, il ne sera pas répondu à la demande de " déclarer recevable et bien fondée " formée par Mme [K], la recevabilité de ses demandes n'étant contestée par la partie adverse.
Sur la recevabilité de la demande en bornage
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Il résulte donc de la combinaison de ces deux articles qu'une demande en bornage doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Monsieur [U] verse aux débats un procès-verbal de carence daté du 13 décembre 2024, démontrant que le conciliateur a convoqué Mme [M] [K] à un débat contradictoire le 13 décembre 2024, et que celle-ci n'a pas répondu et n'était pas présente.
Par conséquent, Monsieur [U] rapporte la preuve d'une tentative de conciliation préalable. Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d'un expert-géomètre aux fins de bornage
L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, il est établi que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [U], et la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [K] sont contiguës et n'ont pas fait l'objet d'un bornage.
Monsieur [U] est en droit de demander à ce que les propriétés contiguës soient bornées, ce à quoi Mme [K] ne s'oppose pas.
Compte-tenu de la mésentente des parties et des reproches exposés dans les écritures de Monsieur [U], il est dans l'intérêt de toutes les parties que les propriétés soient bornées.
Par conséquent, une expertise judiciaire confiée à expert-géomètre sera ordonnée en vue du bornage judiciaire des parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] et de la désignation de l'emplacement des bornes à planter.
Chacun ayant un intérêt à ce que les propriétés soient bornées, le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera supporté par moitié par les parties, soit à hauteur de 50% par Monsieur [U] d'une part, et à hauteur de 50% par Madame [K] d'autre part.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, compte-tenu de l'expertise ordonnée par la présente décision, les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT-DIRE-DROIT,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [E] [U] ;
ORDONNE une expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [E] [U], et la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [M] [K] ;
COMMET pour y procéder M. [O] [Q], expert judiciaire demeurant [Adresse 6] ;
DONNE à l'expert pour mission, les parties et leurs conseils présents ou appelés, et après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier, de :
- Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
- Consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
- Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
- Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- Proposer la délimitation des parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec celle sise [Adresse 5] à [Localité 5] et cadastré section A n°[Cadastre 4] [Localité 6], et l'emplacement des bornes à planter :
en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle ;
- Entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qu'il devra déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération ;
FIXE à la somme de 2.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par moitié, soit à hauteur de 1.100 euros, par Monsieur [E] [U], Madame [K] étant dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DIT que faute de consignation de la somme totale de 2.200 euros dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en qualité de juge commis pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LA GREFFIERE, LE JUGE,
Nadia HESSANI William CRAWFORD
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