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TJ 84007, 30 avr. 2026, RG 24/00332


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00332
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
69f3c11dcdc6046d4723905a

Texte de la décision

8,625 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUT3

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDERESSE :
S.C.I. MA2S prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n° 898.532.932
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. AB2J GESTION, RCS 539.514.877, [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.C.I. MA2S est propriétaire du lot n°1 dans l’ensemble immobilier régi en copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Faisant grief à la copropriété d’avoir, lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023, adopté une résolution n°17 autorisant une procédure de saisie immobilière de son lot, la S.C.I. MA2S a, par acte du commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Avignon devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’annulation de la dite résolution.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de ses fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de défaut d’intérêt à agir de la S.C.I. MA2S, invité le syndicat des copropriétaires à conclure au fond et a condamné le requis au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la S.C.I. MA2S a conclu comme suit:
Vu l’article 11, I, 11ème du Décret du 17 mars 1967,
- prononcer l’annulation de la résolution n°17, adoptée par l’assemblée générale du 6 décembre 2023;
- condamner le requis à payer à la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 mars 2025, syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] a conclu comme suit :
Vu l’article 42 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- débouter purement et simplement la S.C.I. MA2S de sa demande d’annulation de la
résolution n°17 adoptée par l’assemblée générale du 6 décembre 2003, comme étant mal
fondée,
- condamner la S.C.I. MA2S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500
euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la S.C.I. MA2S aux entiers dépens de l'instance ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 03 Juillet 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023, les copropriétaires ont adopté, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 17 libellée comme suit :
“ L’assemblée générale autorise son syndic en exercice, assisté de Maître Maud Gautier, avocat, à engager à la requête du syndicat, une procédure de saisie immobilière du lot 0001 appartenant à la Sci MA2S représentée par Monsieur [N] [P], dès lors qu’il aura été constaté que la tentative d’exécution de la cour d’appel à venir sera demeurée vaine.
L’Assemblée Générale mandate le Conseil Syndical pour demander au syndic de lancer un appel de fonds pour créance douteuse en cas d’insuffisance de trésorerie”.

La S.C.I. MA2S n’était pas comparante lors de cette assemblée générale, ni représentée.

Celle-ci fait valoir d’une part qu’il n’existe pas de procédure devant la cour d’appel, ce qui n’est pas contesté, et d’autre part, le non-respect des dispositions de l’article [Immatriculation 1]° du Décret du 17 mars 1967.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait quant à lui valoir en référence à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les dispositions adoptées dans la résolution n°17 ne revêtent pas d’efficacité juridique qui les distinguerait de mesures préparatoires ou de résolutions de principe et qu’il s’agit d’une prise de position des copropriétaires quant à l’engagement de mesures de recouvrement forcé. Au regard du libellé de la résolution dont s’agit, le syndicat des copropriétaires est bien en peine de caractériser la mesure préparatoire dont il fait état, sans indication du projet en préparation.

Il est également bien en peine à soutenir qu’il a été adopté lors de cette assemblée générale une résolution de principe alors que l’ordre du jour précise “Procédure de saisie immobilière à l’encontre d’un copropriétaire débiteur” et que la résolution a fait l’objet d’un vote autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière du lot appartenant à la S.C.I. MA2S.

La dite résolution est ainsi revêtue du caractère d’une véritable décision au sens de l’article 42 ci-dessus visé et ne relève pas d’un simple voeu ou d’une mesure préparatoire.

Comme rappelé à bon droit par la S.C.I. MA2S, les dispositions de l’article [Immatriculation 1]° du Décret du 17 mars 1967 imposent qu’en cas de saisie immobilière d’un lot, plusieurs projets de résolution soient notifiés, mentionnant d’une part la saisie immobilière du lot et d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, formalisme en l’espèce non appliqué.

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de la S.C.I. MA2S aux fins d’annulation de la résolution n° 17 votée lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] qui succombe en ses demandes.

Il y a lieu en outre de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, par application de l’article 10-1, 6ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, de dispenser la S.C.I. MA2S de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Prononce l’annulation de la résolution n°17, adoptée par l’assemblée générale du 6 décembre 2023 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens de l’instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à la S.C.I. MA2S la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Dispense la S.C.I. MA2S de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER

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