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TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 25/00343


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69f3c367cdc6046d4723c05b

Texte de la décision

9,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5CN

Minute : 26/374

JUGEMENT

Du :30 Avril 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [E] ANCIENNEMENT DENOMMEE [K], demeurant 15 Sente à My - BP 80785 - 57012 METZ CEDEX 01
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [M], demeurant 37 Rue Mermoz - 57270 UCKANGE, comparant en personne

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [O] es qualité de curatrice de Monsieur [D] [M], demeurant BP 50081 54311 HOMECOURT CEDEX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2015, la société Néolia Lorraine a donné à bail à M. [D] [M] un local à usage d’habitation sis 37 rue Mermoz 57270 UCKANGE, moyennant un loyer mensuel de 264,43 euros charges comprises.

Suivant arrêté en date du 2 octobre 2017, la S.A. HLM Néolia Lorraine a été dissoute sans liquidation, et ses droits, biens et obligations ont fait l’objet d’une transmission universelle au profit de la S.A. HLM LogiEst, devenue VIVEST.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la S.A. [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause réoslutoire pour non paiement des loyers et charges et défaut d’assurance à M. [D] [M].

Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
- constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande en paiement de la dette locative de la S.A. d’HLM VIVEST,
- déclaré son incompétence pour en connaître,
- invité les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 26 janvier 2015 entre les parties sont réunies à la date du 22 avril 2024,
- ordonné l’expulsion du défendeur,
- condamné le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 22 avril 2024 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.

La S.A. [E] anciennement dénommée [K] a ensuite fait assigner M. [D] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié en étude le 30 avril 2025, sollicitant de voir :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner le défendeur à titre provisionnel à lui payer la somme de 6.748,65 euros représentant les loyers impayés à la date du 31 janvier 2025,
- dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner le défendeur à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, et renvoyée aux fins de mise en cause de la curatrice de M. [D] [M].

A l’audience de renvoi du 6 janvier 2026, la S.A. [E] anciennement dénommée [K], représentée par son conseil, fait état d’un accord intervenu entre les parties et précise qu’un contact a été pris avec la curatrice du défendeur qui ne peut pas être présente à l’audience.

M. [D] [M], comparant en personne, confirme que sa curatrice lui a indiqué qu’elle ne viendrait pas à l’audience.

L’affaire était renvoyée aux fins d’assignation de la curatrice.

A l’audience de renvoi du 3 mars 2026, la S.A. [E] anciennement dénommée [K], représentée par son conseil, dépose un décompte actualisé à la somme de 8.020,83 euros au 28 février 2026. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales et fait état d’un accord intervenu entre les parties au titre de l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur pour des mensualités de 660 euros.

M. [D] [M], comparant en personne et représenté par Mme [T] [O], intervenant volontairement ès qualité de curatrice, qui indique que le loyer est supérieur à 300 euros, que le défendeur vit avec la somme de 30 euros par semaine, qu’il ne dépense rien et a remboursé la somme de 1.000 euros une semaine avant l’audience. Elle ajoute qu’il souhaite rester dans son logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif produit par la S.A. [E] anciennement dénommée [K], arrêté à la date du 28 février 2026, que la dette locative s’élève, après déduction des frais bancaires et de procédure, à la somme de 7.963,83 (échéance du mois de février 2026 incluse).

M. [D] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette.

M. [D] [M] sera donc condamné à payer à la S.A. [E] anciennement dénommée [K] l’arriéré locatif d’un montant de 7.963,83, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de première mise en demeure.

La présente décision étant rendue au fond, la condamnation ne peut être prononcée à titre provisionnel.

Les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut reporter ou échelonner dans le limite de deux années le paiement de la créance, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l’espèce, les parties font état d’un accord portant sur l’octroi au bénéfice de M. [D] [M] de délais de paiement, l’intéressé s’acquittant mensuellement de la somme de 660 euros au titre du paiement du loyer courant et des charges et d’un supplément supérieur à 300 euros par mois au titre de l’apurement de la dette locative.

Il ressort par ailleurs du décompte produit que M. [D] [M] s’acquitte depuis plusieurs mois d’un versement supplémentaire afin d’apurer sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments, M. [D] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 302 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En considération de l’équité, la S.A. [E] anciennement dénommée [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l'ensemble de leurs dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [D] [M] à verser à la S.A. [E] anciennement dénommée [K] la somme de 7.963,83 euros au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de première mise en demeure;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

AUTORISE M. [D] [M] à apurer sa dette en 23 mensualités de 302 euros chacune et une 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [D] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la S.A. [E] anciennement dénommée [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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