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TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 25/00387


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69f3c384cdc6046d4723c2e6

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IY

Minute : 26/383

JUGEMENT

Du :30 Avril 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [B], demeurant 13 sentier des Amoureux - 57100 THIONVILLE
représenté par Me François BATTLE, avocat plaidant au barreau de METZ
représenté par Me Eric MUNIER, avocat postulant au barreau de THIONVILLE

S.E.L.A.R.L. [J] ET NARDI ÈS QUALITE DE MANDATAIRE DE M. [T] [B], demeurant 2 Rue Jean Louis Etienne - BP 70819 - 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Maître Frédéric RICHARD MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me [N] [I] - 7 Rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête de M. [T] [B] adressée au « Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières » reçue le 8 janvier 2025 sollicitant un prononcé de caducité ;

Vu la réception du dossier par le greffe de la chambre commerciale du tribunal judicaire de THIONVILLE le 17 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de M. [T] [B] reçues le 5 mai 2025 tendant notamment à voire déclarer non saisie la chambre commerciale et à renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières ;

Vu les conclusions de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG reçues le 4 avril 2025 tendant notamment au débouté des demandes de Monsieur [B] ;

Vu l’ordonnance de la Présidente de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 3 juin 2025 se déclarant non valablement saisis et renvoyant le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;

Vu la réception du dossier au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;

Vu les convocations adressées aux parties par le greffe ;

Vu les conclusions de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG reçues le 17 septembre 2025 tendant notamment au débouté des demandes de Monsieur [B] ;

Vu les conclusions de M. [T] [B] reçues les 2 et 18 décembre 2025 tendant notamment à voire déclarer non saisie le juge de l’exécution et à renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières ;

Vu les audiences des 18 septembre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 22 janvier 2025 et 12 février 2026 ;

La SELARL [J] ET NARDI, es qualité de mandataire de M. [T] [B] n’a fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
[…]. »

Aux termes des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924, l’exécution forcée immobilières en Alsace-Moselle relève de la compétence du tribunal de l’exécution.

En l’espèce, la requête de Monsieur [B] étant adressée au Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières, le dossier a donc été orienté à tort devant le juge de l’exécution.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de l’exécution forcée du tribunal judicaire de THIONVILLE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;

Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et le Greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION

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