TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 25/00387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IY
Minute : 26/383
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [B], demeurant 13 sentier des Amoureux - 57100 THIONVILLE
représenté par Me François BATTLE, avocat plaidant au barreau de METZ
représenté par Me Eric MUNIER, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
S.E.L.A.R.L. [J] ET NARDI ÈS QUALITE DE MANDATAIRE DE M. [T] [B], demeurant 2 Rue Jean Louis Etienne - BP 70819 - 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Maître Frédéric RICHARD MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me [N] [I] - 7 Rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de M. [T] [B] adressée au « Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières » reçue le 8 janvier 2025 sollicitant un prononcé de caducité ;
Vu la réception du dossier par le greffe de la chambre commerciale du tribunal judicaire de THIONVILLE le 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [T] [B] reçues le 5 mai 2025 tendant notamment à voire déclarer non saisie la chambre commerciale et à renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG reçues le 4 avril 2025 tendant notamment au débouté des demandes de Monsieur [B] ;
Vu l’ordonnance de la Présidente de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 3 juin 2025 se déclarant non valablement saisis et renvoyant le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Vu la réception du dossier au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG reçues le 17 septembre 2025 tendant notamment au débouté des demandes de Monsieur [B] ;
Vu les conclusions de M. [T] [B] reçues les 2 et 18 décembre 2025 tendant notamment à voire déclarer non saisie le juge de l’exécution et à renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières ;
Vu les audiences des 18 septembre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 22 janvier 2025 et 12 février 2026 ;
La SELARL [J] ET NARDI, es qualité de mandataire de M. [T] [B] n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
[…]. »
Aux termes des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924, l’exécution forcée immobilières en Alsace-Moselle relève de la compétence du tribunal de l’exécution.
En l’espèce, la requête de Monsieur [B] étant adressée au Juge de l’exécution sections des exécutions forcées immobilières, le dossier a donc été orienté à tort devant le juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de l’exécution forcée du tribunal judicaire de THIONVILLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et le Greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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