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TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 26/00039


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69f3c38dcdc6046d4723c3bb

Texte de la décision

6,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAMJ

Minute : 26/386

JUGEMENT

Du :30 Avril 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Q] [J], demeurant 8 Rue de l'Hôtel de Ville - 57270 UCKANGE, comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [O] HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

Par ordonnance de référé en date du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [Q] [J] et Monsieur [H] [F], d’une part, preneurs, et la SA [O] HABITAT, bailleur, et ordonné l’expulsion des locataires des lieux loués, sis 8, rue de l’Hôtel de Ville à UCKANGE (57270).

Au terme également de cette décision, Madame [Q] [J] a été condamnée à verser à la SA [O] HABITAT la somme de 4041,73 euros correspondant à l’arriéré locatif au 1er juin 2023 et l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 516,74 euros.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Q] [J] le 1er avril 2025.

Par requête entrée au greffe le 4 juillet 2025, Madame [Q] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter le logement.

Par jugement du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution de THIONVILLE accordait à Madame [Q] [J] un délai de 6 mois supplémentaire à compter de la décision pour quitter les lieux.

Par requête entrée au greffe le 8 janvier 2026, Madame [Q] [J] a saisi à nouveau le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un nouveau délai supplémentaire pour quitter le logement.

Au soutien de sa demande, elle explique avoir pendant le délai supplémentaire de 6 mois accordé par la décision du 29 juillet 2025, strictement respecté le plan d’apurement mis en place avec le bailleur depuis avril 2025. Elle indique que la dette locative diminue ainsi de manière régulière d’environ 500 € par mois. Elle déclare rechercher activement un emploi pour stabiliser durablement sa situation financière.

La SA [O] HABITAT confirme les dires de la demanderesse et ne s’oppose pas à l’octroi d’un nouveau délai de 6 mois pour quitter les lieux.

A l’audience, Madame [Q] [J] maintient ses demandes et la SA [O] HABITAT indique que la dette s’élève désormais à 12.088 €.

MOTIFS

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Madame [Q] [J] le 1er avril 2025 un commandement de quitter les lieux.

Le relevé de compte arrêté au 31 décembre 2025 révèle que la dette locative s’élève à 12.142,54 euros et la défenderesse déclare à l’audience du 12 février qu’elle s’élève à 12.088 à cette date.
Il convient de rappeler que l’arriéré locatif s’élevait à 14.507,05 le 10 juillet 2025 et à 17.674 euros mi-février 2025.

Le montant de l’arriéré a donc sensiblement et régulièrement diminué depuis un an.

En outre, il ressort du même relevé de compte que la partie demanderesse a repris le versement d’un loyer, malgré une situation financière qui demeure difficile.

L’ensemble de ces éléments démontrent la bonne foi de Madame [Q] [J] et sa capacité à respecter le plan d’apurement mis en place avec le bailleur.

Par ailleurs, la SA [O] HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délai supplémentaire
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [Q] [J] en lui octroyant un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Madame [Q] [J], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [Q] [J] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés 8, rue de l’Hôtel de Ville à UCKANGE (57270) ;

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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