TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/03613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/03613 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIDZ
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [G] [U]
M. [K] [W]
Mme [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire
contre
Mme [T] [R]
Grosse :
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC :
Mme [G] [U]
M. [K] [W]
Mme [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire
Mme [T] [R]
Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART, ET :
Madame [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 janvier 2024 de la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, Madame [T] [R] a été condamnée, à la demande de Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [C] [Z] dans son rapport d’expertise judiciaire, déposé le 19 juillet 2022 sur la parcelle AC [Cadastre 1] lui appartenant sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision ainsi que sous contrôle de l’architecte ou du bureau de contrôle d’études de son choix, à savoir :
- l’étanchéification de la dalle du bien de la parcelle n°[Cadastre 1] via une membrane PVC ou étanchéité bitume,
- la reprise et le traitement de la rive de couverture implantée à l’aplomb du mur,
- la reprise des maçonneries du pignon sur sa partie à l’air libre, avant enduit ou traitement des joints de pierre et des pierres,
- le dérasement des 2 murs de façade Nord et Sud, pour former des contreforts (éperons) avec réalisation d’un chainage et d’une cadette en tête de chacun d’entre eux,
- le renforcement du mur dans la hauteur de la cave, avec pose de tirants ou d’agrafes,
- la reprise des maçonneries avant enduit ou traitement des joints de pierre et des pierres de telle sorte que l’ensemble soit hydrofugé,
La décision sus-mentionnée prévoyait que l’astreinte court pendant un délai de 3 mois.
Par acte du 24 septembre 2025, Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, ont fait assigner Madame [T] [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Novembre 2025 aux fins de voir :
- condamner Madame [T] [R] au paiement de l’astreinte, liquidée à hauteur de 13.650 € faute d’avoir exécuté les termes de l’ordonnance du 16 janvier 2024 dans les 10 mois de la signification, l’astreinte ayant couru trois mois entre les 8 décembre 2024 et 8 mars 2025,
- prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [R] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans leurs dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, demandent au juge de l’exécution de :
- condamner Madame [T] [R] au paiement de l’astreinte liquidée à hauteur de 13.650 € faute d’avoir exécuté les termes de l’ordonnance du 16 janvier 2024 dans les 10 mois de la signification, l’astreinte ayant couru trois mois entre les 8 décembre 2024 et 8 mars 2025,
- prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [R] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, Madame [T] [R] demande au juge de l’exécution de :
- constater que Madame [T] [R] justifie pleinement, et dans les délais requis, de la réalisation des travaux conformément à l’ordonnance du 16 janvier 2024 signifiée le 7 février 2024,
En conséquence,
- débouter les consorts [O]-[Y] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner les consorts [O]-[Y] à porter et payer à Madame [T] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”
En l’espèce, par ordonnance du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé a condamné Madame [T] [R] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [C] [Z] dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 juillet 2022, sur la parcelle AC [Cadastre 1] lui appartenant sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision ainsi que sous contrôle de l’architecte ou du bureau de contrôle d’études de son choix, à savoir :
- l’étanchéification de la dalle du bien de la parcelle n°[Cadastre 1] via une membrane PVC ou étanchéité bitume,
- la reprise et le traitement de la rive de couverture implantée à l’aplomb du mur,
- la reprise des maçonneries du pignon sur sa partie à l’air libre, avant enduit ou traitement des joints de pierre et des pierres,
- le dérasement des 2 murs de façade Nord et Sud, pour former des contreforts (éperons) avec réalisation d’un chainage et d’une cadette en tête de chacun d’entre eux,
- le renforcement du mur dans la hauteur de la cave, avec pose de tirants ou d’agrafes,
- la reprise des maçonneries avant enduit ou traitement des joints de pierre et des pierres de telle sorte que l’ensemble soit hydrofugé,
L’astreinte devant courir sur une délai de 3 mois.
Les consorts [O]-[Y] affirment que les travaux réalisés par Madame [R] ne l’ont pas été conformément aux prescriptions du juge des référés. Ils sollicitent la liquidation de l’astreinte.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’ordonnance précitée imposait à Madame [T] [R] de recourir à des entreprises professionnelles afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert et précisément identifiés dans la décision du juge des référés et que ladite ordonnance lui faisait également obligation de s’adjoindre un bureau d’études chargé du suivi des travaux impliquant une analyse préalable des devis avant réalisation et une vérification de la conformité des travaux aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réalisés par des professionnels, que la vérification des travaux par le bureau d’études PRADON n’a eu lieu qu’a posteriori et que Madame [R] ne justifie pas de la conformité des travaux qu’elle a réalisés à ceux prescrits par l’expert judiciaire et spécifiquement visés dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés.
Madame [R] oppose au contraire qu’elle n’avait que pour obligation de reprendre les désordres identifiés selon les règles de l’art et sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’études de son choix, sans être liée par aucune injonction s’agissant des modalités de réalisation des travaux et des solutions réparatoires à retenir, de sorte qu’elle n’avait pas à s’adjoindre des entreprises professionnelles pour y procéder.
Elle indique avoir repris les désordres, avec l’aide de proches ayant des compétences en matière de construction, selon les préconisations de l’expert judiciaire, de la DRAC et conformément à la note rendue avant travaux le 6 février 2024 par le bureau d’études PRADON, lequel a confirmé la conformité des travaux aux prescriptions de l’expert judiciaire dans une note du 10 juillet 2024. Elle ajoute que les travaux qu’elle a réalisés sont satisfactoires dès lors qu’ils ont mis un terme aux désordres dénoncés par les consorts [O]-[Y] et que ces derniers ne produisent aucun élément objectif et technique démontrant le contraire.
Madame [R] produit des préconisations établies par le bureau d’études PRADON le 6 février 2024, mandaté pour réaliser les travaux visés dans l’ordonnance précitée, mentionnant les travaux suivants : “protection tête de mur” au niveau de la couverture, “mur à déraser et protection tête de mur”, “mur à reprendre pour protéger le mur des infiltrations” de chaque côté de la maison d’habitation, “dalle à étancher” et “arasement à réaliser” sous ladite dalle (pièce 14 de Madame [R]).
Un dossier de déclaration préalable de travaux a été déposé par Madame [R] le 21 mars 2024, portant sur :
- l’étanchéification de la dalle du bien de la parcelle n°[Cadastre 1],
- la reprise et le traitement de la rive de la couverture implantée à l’aplomb du mur,
- la reprise des maçonneries du pignon sur la partie à l’air libre,
- le dérasement des deux murs de façade Nord et Sud, pour former des contreforts (éperons),
- le renforcement du mur dns la hauteur de la cave avec pose de tirant ou d’agrafes,
- la reprise des maçonneries (pièce 15 de Madame [R]).
Les travaux qui étaient alors envisagés par Madame [R] correspondaient à ceux visés dans l’ordonnance précitée, laquelle n’imposait pas à Madame [R] de recourir à des entreprises professionnelles pour les réaliser.
Le 27 mai 2024, un arrêté de non-opposition a été pris par la commune de [Localité 7] (pièce 16 de Madame [R]).
Par courrier du 20 mai 2024, la DRAC a fait part de son accord au projet en l’assortissant de plusieurs prescriptions (pièce 17 de Madame [R]).
Par courrier du 10 juillet 2024, le bureau d’études PRADON a informé Madame [R] de la conformité des travaux réalisés avec les préconisations de la DRAC et celles de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] (pièce 20 de Madame [R]).
Les consorts [O]-[Y] contestent ce courrier, estimant que le bureau d’études PRADON s’est limité à des constats visuels insuffisants pour attester de la conformité des travaux à ceux prescrits.
Cependant, ils ne produisent aucun élément objectif technique permettant de remettre en cause les constatations faites par le bureau d’études PRADON, professionnel de la construction.
Il n’existe donc, en l’état, aucun élément établissant l’absence de conformité des travaux réalisés par Madame [R] avec ceux prescrits par le juge des référés.
Ainsi, Madame [R] justifie de la réalisation intégrale des travaux pour lesquels elle avait fait l’objet d’une condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les consorts [O]-[Y] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour garantir l’exécution de l’obligation de Madame [R].
Il résulte de ce qui précède que Madame [R] justifie avoir exécuté la décision rendue par le juge des référés.
Par conséquent, la demande de fixation d’une astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les consorts [O]-[Y]seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de verser une somme de 1.000,00 € à Madame [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 à l’encontre de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, à payer à Madame [T] [R] une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [W] épouse [Y], nue-propriétaire, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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