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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/00311


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
69f3c3b2cdc6046d4723c6ec

Texte de la décision

10,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47L

NAC : 88B 0A

JUGEMENT

Du : 30 Avril 2026

Monsieur [C] [P], représenté par la SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Organisme [W] TRAVAIL, représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF SELARL LEVY ROCHE SARDA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P]
84 rue des Chanelles
63100 CLERMONT-FERRAND

représenté par la SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

[W] TRAVAIL
pris en la personne de son représentant légal
13 rue Crepet
CS 70402
69364 LYON CEDEX 7

représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [C] [P] a formé opposition à la contrainte référencée UN442402768 émise par [W] TRAVAIL, le 30 décembre 2024, qui lui a été notifiée le 6 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, pour la somme principale de 8.391,75 € comportant des frais pour 5,66 €.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 mars 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

Lors de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [C] [P] indique que ce dernier s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 16 janvier 2021, suite à un licenciement économique. Il a alors bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 13 mars 2021, pour une durée maximale de 1095 jours, à raison de 6,09 € net par jour.

En juillet 2022, Monsieur [P] crée son entreprise et peut bénéficier, dans le cadre de cette création d'activité de l'ARCE, conformément à l'article 35 du règlement de l'assurance chômage. Le 21 juillet 2022, il perçoit un premier versement de 7.649,62 € et un second versement de 8.012,32 € le 24 janvier 2023.

Le 1er octobre 2023, il liquide ses droits à la retraite, tout en poursuivant une activité d'auto-entrepreneur. Il reçoit une première notification de trop-perçu datée du 21 février 2024 et un courrier de mise en demeure daté du 29 avril 2024 pour un montant de 11.354,46 €.

Monsieur [P] sollicite des explications auprès de [W] TRAVAIL et notamment sur le re-calcul de l'A.R.C.E. (aide à la reprise ou à la création d'entreprise) et par courrier du 21 octobre 2024 [W] TRAVAIL maintient sa position sur le fondement de plusieurs textes dont Monsieur [P] indique qu'ils ne peuvent être consultés.

Il précise que suite aux démarches réalisées auprès du médiateur de [W] TRAVAIL le montant du trop-perçu est ramené à la somme de 8.386,09 €.

Monsieur [P] indique que la première mise en demeure délivrée sur la base de données erronées mentionne un montant également erroné C'est pourtant sur la base de cette première mise en demeure d'avril 2024 que [W] TRAVAIL fait délivrer un contrainte tout en réduisant le montant de l'indu. C'est la raison pour laquelle il sollicite l'annulation de cette contrainte.

Subsidiairement, Monsieur [P] indique qu'il revient à [W] TRAVAIL de produire le calcul détaillé de la réévaluation du montant de l'ARCE en faisant apparaître notamment, le nombre de jours restants à indemniser avec et sans la date de départ à la retraite au 1er octobre 2023.

Monsieur [P] demande au tribunal de :
Annuler la contrainte délivrée par [W] TRAVAIL en date du 30 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
Rejeter l'ensemble des demandes de [W] TRAVAIL,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner [W] TRAVAIL à lui payer et porter la somme de 8.400,00 € au titre du préjudice subi en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
Accorder à Monsieur [P] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,

En tout état de cause,
Condamner l'organisme [W] TRAVAIL à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter [W] TRAVAIL de sa demande à ce titre.

[W] TRAVAIL dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé, demande au tribunal de :
Valider la contrainte UN442402768 du 30 décembre 2024 pour un montant de 8.391,75€,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à [W] TRAVAIL la somme de 8.391,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et frais de mise en demeure,
Débouter Monsieur [C] [P] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la validité de la contrainte :

Selon l'article L 5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [W] Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L 5424-1 le directeur général de l'opérateur [W] Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon l'article R 5426-20 du Code du travail la contrainte prévue à l'article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [W] Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [W] Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

En l'espèce, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [C] [P] le 29 avril 2024 mentionne un trop perçu de 11.354,46 € au titre de l'aide à la reprise ou création d'entreprise. Conformément à ce qui est prévu par l'article R 5426-20 du Code du travail ce courrier de mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées mais ceci pour un montant de 11.354,46 € alors que la contrainte est faite pour un montant de 8.391,75 €. Cette contrainte mentionne une déduction de 2.968,37 € sans préciser à quoi correspond cette somme.

La mise en demeure quant à elle indique que Monsieur [P] aurait dû percevoir la somme totale de 4.558,01 € alors qu'il aurait perçu celle de 15.912,47 € sans préciser le mode de calcul de ces deux sommes. Monsieur [P] n'a jamais été en mesure de connaître le calcul des déductions opérées puisque aucune explication ne lui a été fournie par [W] TRAVAIL entre la réception de la mise en demeure et la délivrance de la contrainte. D'autre part, il n'existe pas de corrélation entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et celles figurant dans la contrainte. La contrainte fait état d'une déduction de 2.968,37 € qui ne figurait pas dans la mise en demeure. Conformément à la jurisprudence, la différence significative de montants entre la contrainte et la mise en demeure ainsi que l'absence d'explication claire et précise sur les déductions opérées justifie l'annulation de la contrainte n° UN442402768 du 30 décembre 2024.

Compte tenu de l'annulation de la contrainte, [W] TRAVAIL sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] TRAVAIL qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, [W] TRAVAIL, qui succombe à l'instance, sera condamné à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

DÉCLARE l'opposition à contrainte formulée par Monsieur [C] [P] le 14 janvier 2025, recevable et bien fondée,

ANNULE la contrainte n° UN442402768 délivrée par [W] TRAVAIL le 30 décembre 2024,

DÉBOUTE [W] TRAVAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE [W] TRAVAIL à payer et porter à Monsieur [C] [P] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [W] TRAVAIL aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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