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TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 26/00405


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69f3c3f0cdc6046d4723cc80

Texte de la décision

6,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00405 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSVE
MINUTE : 26/00233
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri - CS9912 - 63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [E] [P]
née le 19 Août 1965 à DRANCY (93700)
4 Bis Rue du Mont Mouchet
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante représentée par Maître GIRAUDET Cédric avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [L]
8 rue des coccinelles
93150 LE BLANC MESNIL
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 28/04/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [E] [P] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [E] [P] a été admise depuis le 21/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [R] [L], sa soeur ;

Attendu que par requête reçue le 27 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 27/04/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
- Mutisme et troubles du comportement fluctuant.
- Désorganisation cognitive majeure avec confusion.
- Idées délirantes de persécution envahissantes.
- Fixité du regard.
- Incapacité à maintenir un consentement dans le temps.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Le conseil de Madame [E] [P] a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical du docteur [G] du 27 avril 2026 ; Que la patiente étant dans l’incapacité de maintenir son consentement aux soins dans la durée, seule une mesure de contrainte est à même de satisfaire à l’objectif ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 avril 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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