TJ 83137, 30 avr. 2026, RG 25/01319
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01319 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUN
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. AMV
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
.../...
Grosses délivrées le :
à :
Me Laura CABANAS (Marseille)
Me Kévin TRAVART - 345
.../...
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Compagnie GENERALI BIKE,
Etablissement secondaire de l’EQUITE
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 janvier 2022, Madame [L] [V] épouse [O] (ci-après Madame [L] [O]) a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait passagère transportée sur la moto conduite par son époux et assurée par la compagnie GENERALI BIKE, celle-ci a chuté après avoir glissé sur une plaque de verglas.
La société AMV ASSURANCE, par délégation de gestion de GENERALI BIKE, a versé une provision de 1 000 euros à la victime selon courrier du 10 mai 2022 et a mandaté le Docteur [X] pour procéder à son expertise. Une provision complémentaire de 3 500 euros a été versée le 5 juillet 2022.
Toutefois, par assignation du 9 octobre 2023, Madame [O] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et de versement d’une provision de 50 000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, il a été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] ainsi que l’octroi d’une provision de 15.000 €, portant le total des provisions versées à la somme de 19 500 euros.
Le Docteur [N] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 novembre 2024 au terme duquel, il conclut :
« Perte de gains professionnels actuels :
o Arrêt de travail : du 22.01.2022 au 24.05.2023
o Temps partiel thérapeutique à 50% : du 25.05.2023 au 28.09.2023
o Temps partiel thérapeutique à 80% : du 29.09.2023 au 30.11.2023
- Déficit fonctionnel temporaire :
o Total : du 22.01.2022 au 26.01.2022 et le 10.03.2023
o Partiel à 75% : du 27.01.2022 au 26.02.2022
o Partiel à 50% : du 27.02.2022 au 26.03.2023 et du 11.03.2023 au 18.03.2023
o Partiel à 25% : du 27.03.2022 au 26.05.2022 et du 19.03.2023 au 03.04.20223
o Partiel à 15% : du 27.05.2022 au 09.03.2023 et du 04.04.2023 au 30.11.2023
- Date de consolidation : 01.12.2023
- Déficit fonctionnel permanent : 10%
- Assistance par tierce personne
o 2h/jour : du 27.01.2022 au 26.02.2022
o 1h30/jour : du 27.02.2022 au 26.03.2022 et du 11.03.2023 au 18.03.2023
o 4h/semaine : du 27.03.2022 au 26.05.2022 et du 19.03.2023 au 04.03.2023
- Dépenses de santé futures : 2 paires de semelles orthopédiques sur justificatifs
- Frais de véhicule adapté : voiture à boite vitesse automatique
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice esthétique
o Temporaire : 3/7 jusqu’à consolidation
o Définitif : 2,5/7
- Préjudice sexuel : gêne positionnelle
- Préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la randonnée et appréhension à la pratique de la moto en tant que passagère ».
Madame [O] a alors saisi le tribunal judiciaire de Toulon, par exploits de commissaire de justice des 12 et 14 février 2025, aux fins de voir son préjudice liquidé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [O] demande au tribunal de :
-CONDAMNER la compagnie d’assurance AMV à payer à Madame [L] [O] en réparation de son entier préjudice, la somme globale de 181.394,20 € correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
-CONDAMNER la compagnie d’assurances AMV à payer à Madame [L] [O] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en cela compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifées par RPVA le 19 décembre 2025, la société AMV ASSURANCES et la compagnie GENERALI BIKE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
-METTRE hors de cause la société AMV Assurance.
-RECEVOR l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI BILKE.
-DONNER ACTE à la compagnie GENERALI BIKE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [L] [O].
-ALLOUER à Madame [L] [O] les sommes suivantes :
- Frais d’assistance à expertise : 850,00 €
- P.G.P.A : Rejet
- Tierce personne temporaire : 2.608,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.933,90 €
- Souffrances endurées : 8.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- Préjudice sexuel : 2.000,00 €
- Préjudice d’agrément :
o A titre principal : Rejet
o A titre subsidiaire : 2.000,00 €
- Frais de véhicule adapté : 10.416,00 €
-DEBOUTER Madame [L] [O] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
-DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Madame [L] [O] la somme de 19.500,00 € d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
-DEBOUTER Madame [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-DEBOUTER Madame [L] [O] de sa demande au titre des dépens.
-DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins transmis ses débours par courrier du 13 mai 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 53 518,75 euros.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 janvier 2026 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 12 février 2026 à 14 heures.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE GENERALI BIKE :
Il résulte des documents produits, et comme le soulignent les défenderesses, que la société AMV ASSURANCES est une société de courtage alors que le véhicule à bord duquel se trouvait Madame [O] était assuré par la compagnie GENERALI BIKE, ce que ne consteste pas la requérante.
Dès lors, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la société GENERALI BIKE. Son intervention volontaire sera reçue et la société AMV ASSURANCES sera mise hors de cause.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [O] :
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation du droit à indemnisation, Madame [O] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [O] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [O], âgée de 44 ans lors de la consolidation (01/12/2023) :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour la somme de 11 517,08 euros.
La demande de la requérante au titre de l’infiltration d’acide hyaluronique sera étudiée au titre des dépenses de santé futures, la facture étant postérieure à la date de consolidation.
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de Madame [O] a nécessité une aide par tierce personne à raison de:
- Assistance par tierce personne
o 2h/jour : du 27.01.2022 au 26.02.2022
o 1h30/jour : du 27.02.2022 au 26.03.2022 et du 11.03.2023 au 18.03.2023
o 4h/semaine : du 27.03.2022 au 26.05.2022 et du 19.03.2023 au 04.03.2023.
Le tarif horaire demandé par la requérante est de 22 euros soit une indemnisation du 3 366 euros alors que l’assureur propose une indemnisation de 2 608 euros calculée sur la base d’un taux à 16 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O].
Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
La victime demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertises pour un montant de 850 euros, qu’elle justifie et que ne conteste pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
3) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, les artisans ou les indépendants, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
Madame [O] a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2022 au 24 mai 2023 lequel est imputable à l’accident selon l’expert judiciaire. Il a également retenu comme imputable le placement de Madame [O] en mi-temps thérapeutique à 50% du 25 mai 2023 au 28 septembre 2023 puis à 80% du 29 septembre 2023 au 30 novembre 2023.
La requérante sollicite la somme de 24.502,00 euros au titre de sa perte de revenus et produit pour ce faire une attestation établie par Madame [G] [B], DRH région sud de la société BY MY CAR, son employeur, mentionnant une perte d’un montant global de 24.502,00 € pour la période allant du 22 janvier 2022 au 24 mai 2023.
L’assureur rappelle qu’il y a lieu de tenir compte des indemnités journalières versées par la CPAM, ce que la victime n’évoque pas dans ses écritures de sorte qu’elle ne démontre aucune perte de salaire.
En effet, la créance définitive de la caisse, qui est produite tant par la victime que par la caisse, mentionne le versement d’indemnités journalière pour un montant total de 25 976,09 euros sur la période allant du 25 janvier 2022 au 30 novembre 2023.
Il convient de relever que l’employeur circonscrit la perte de salaire à la seule période d’arrêt de travail, soit du 22 janvier 2022 au 24 mai 2023 et indique que la victime aurait dû percevoir la somme nette de 33 570 euros.
Sur cette période, Madame [O] a perçu la somme de 20 583,40 euros au titre des indemnités journalières conformément aux débours définitifs produits. Par ailleurs, l’employeur de Madame [O] atteste que son salaire a été maintenu partiellement sur cette période pour un montant de 9 068 euros. Il en résulte donc une perte de 3 918,60 euros (33 570 - 20 583,40 - 9 068) sur la seule période allant du 22 janvier 2022 au 24 mai 2023, aucune perte n’étant démontrée pour les périodes postérieures correspondant aux temps partiels thérapeutiques.
La somme de 3 918,60 euros sera donc allouée à Madame [O] et la créance de la caisse sera fixée à la somme de 25 976,09 euros correspondant au montant total des indemnités journalières versées à Madame [O] et considérées comme imputables à l’accident.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Les dépenses de santé futures
Les débours définitifs mentionnent la somme de 16 025,58 euros au titre des frais futurs. Sa créance comprendra donc ladite somme.
La requérante sollicite la somme de 120 euros correspondant au coût non pris en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle d’une infiltration de cortisone et d’acide hyaluronique pour son génou. Elle produit pour ce faire une facture acquittée en date du 23 décembre 2025. L’assureur ne réplique pas sur ce point. Il résulte de rapport d’expertise (page 7) que le Docteur [P] a préconisé de telles infiltrations lesquelles ne sont plus remboursées par l’assurance maladie. Dès lors, il sera fait droit à la demande.
2) Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour la victime d’utiliser une voiture munie d’une boîte de vitesse automatique.
Madame [O] sollicite donc le versement de la somme de 110.622,30 € au titre des frais de véhicule adapté. Elle précise être propriétaire d’un véhicule de marque HONDA modèle ACCORD datant de 2008 et que ce dernier est trop ancien pour installer une boîte automatique. La requérante indique qu’elle va donc être contrainte de changer de véhicule et verse aux débats un devis pour un véhicule hybride neuf de marque HUNDAY à hauteur de 36.401,00 €. Elle soutient que la valorisation liée à la boîte de vitesse automatique se chiffre à la somme de 8.116,04 € HT, soit 9.736,35 € TTC, coût qu’elle capitalise avec un renouvellement quinquénale en utilisant la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2022, au taux -1.
L’assureur s’oppose à une telle demande aux motifs que Madame [O] ne justifie pas de l’acquisition d’un nouveau véhicule ni de la valeur de son véhicule actuel et rappelle en tout état de cause que l’indemnisation ne doit correspondre qu’à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. A cet égard, l’assureur indique que le devis produit pour un véhicule hybride neuf est sans commune mesure avec celui dont Madame [O] était propriétaire. L’assureur propose donc de valoriser l’installation d’une boîte automatique à la somme de 2 000 euros qui sera capitalisée selon un renouvellement tous les 7 ans, conforme à la jurisprudence habituelle des juridictions, en appliquant le BCRIV 2025.
En l’espèce, l’impossibilité d’adapter le véhicule actuel et ancien de Madame [O] ne fait désormais plus l’objet de contestations. La requérante fait donc la démonstration de la nécessité du remplacement de son véhicule, sans qu’il ne puisse être exigé la preuve de l’achat effectif d’un tel véhicule, étant rappelé par ailleurs le principe de non affectation des sommes allouées au titre de l’indemnisation.
Il sera en outre rappeler que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais dans la prise en charge des dépenses nécessaires à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime.
Ainsi, le surcoût lié à l’installation d’une boîte automatique sera fixée à la somme de 2 000 euros, telle que sollicitée par l’assureur et au regard des écritures de ce dernier, qui fait la démonstration d’un tel surcoût en comparant avec des véhicules similaires à celui détenu par Madame [O]. En effet, le devis produit par Madame [O] concerne un véhicule SUV hybride qui n’est pas comparable à celui qu’elle détient effectivement soit un véhicule berline mis en circulation en 2008 doté d’une boîte manuelle.
L’indemnisation sera calculée sur la base de la dernière table de capitalisation issue de La Gazette du Palais 2025, au taux stationnaire, laquelle est mieux à même de réparer les préjudices futurs et selon un renouvellement tous les 7 ans, lequel correspond aux données techniques actuelles et à la jurisprudence des juridictions. L’indemnisation sera donc la suivante:
2 000€ + [2 000/7 x 30,274 (euro de rente pour une femme âgée de 53 ans au jour du premier renouvellement)] = 10 649,58 euros.
La somme de 10 649,58 euros sera allouée à Madame [O].
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [O] sollicite que le montant journalier soit fixé à 27 euros conformément à la proposition de l’assureur de sorte que les parties s’accordent sur la somme de 3 933,90 euros. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [O] sollicite la somme de 8 000 euros pour les souffrances endurées, que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite l'octroi de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 22 janvier 2022 au 1er décembre 2023. Au regard de l’âge de la requérante, des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice, la somme de 2 000 euros est satisfactoire.
C) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%.
Madame [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 000 euros en retenant un point à 1 800 euros alors que l’assureur propose la somme de 16 000 euros sur la base d’un point à 1 600 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans), il convient de retenir un point 1 800 euros, soit une indemnisation conforme à la demande de Madame [O] de 18 000 euros.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros, ce que consent à verser l’assureur de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3) Préjudice d'agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient, au titre de ce préjudice, une gêne à la pratique de la randonnée et une appréhension à la pratique de la moto en tant que passagère.
Madame [O] sollicite la somme de 10 000 euros et expose qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée avant l’accident. Au regard de son handicap et des douleurs liées à l’accident, elle précise ne plus pouvoir pratiquer cette activité régulièrement et sur de longues distances.
L’assureur sollicite le rejet de la demande à titre principal au regard de l’absence de justificatif. Subsidiairement, il offre la somme de 2 000 euros.
Il convient de rappeler que pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident. Or, Madame [O] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, notamment aucune attestation justifiant de ce qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée avant l’accident. Sa demande au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
4) Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
Le Docteur [M] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel consistant en une gêne positionnelle.
Madame [O] sollicite le versement de la somme de 5.000,00 €. L’assureur souligne que seule une composante du préjudice sexuel tel que défini précédemment est affectée par l’état séquellaire de la victime et offre la somme de 2 000 euros, soulignant que la victime n’avait pas mentionné cet élément dans ses doléances.
Au regard des seules conclusions expertales retenant une gêne positionnelle, affectant une composante du préjudice sexuel ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 3 000 euros sera allouée.
Sur la répartition finale des préjudices de Madame [O] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à l’indemnisation suivante :
- Honoraires médecin conseil : 850 €
- Frais tierce personne : 3 366 €
- Perte de gains professionnels actuels: 3 918,60 €
- Dépenses de santé futures : 120 €
- Frais de véhicule adapté : 10 649,58 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 933,90 €
- Souffrances endurées: 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- Déficit fonctionnel permanent: 18 000 €
- Préjudice esthétique définitif : 4 000 €
- Préjudice sexuel : 3 000 €
TOTAL : 57 838,08 €.
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 53 518,75 euros.
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 57 838,08 euros en réparation de son préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées pour la somme de 19 500 euros (1 000 euros selon quittance du 10 mai 2022, 3 500 euros selon quittance du 5 juillet 2022 et 15 000 euros suite à l’ordonnance de référé).
IV/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il convient de relever que l’assureur a mis en oeuvre le processus amiable d’indemnisation en mandatant un médecin et en allouant des provisions.
Madame [O] a fait le choix de saisir la juridiction des référés laquelle a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 7 novembre 2024 ouvrant ainsi un délai de 5 mois à l’assureur pour présenter une offre définitive d’indemnisation en application de l’article L211-9 du Code des assurances. Or, l’acte introductif d’instance a été délivré le 14 février 2025 de sorte que le délai n’était pas écoulé alors qu’il convient de rappeler que la loi du 5 juillet 1985 dite “Badinter” a pour vocation de favoriser le règlement amiable de l’indemnisation des préjudices corporels subis suite à un accident de la circulation.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que les sommes allouées par la présente décision sont extrêmement proches de celles proposées par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GENERALI BIKE et, en conséquence, MET hors de cause la société AMV ASSURANCES ;
DIT que Madame [L] [V] épouse [O] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale à la suite de l’accident du 22 janvier 2022 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance GENERALI BIKE est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 22 janvier 2022 dont a été victime Madame [L] [V] épouse [O] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 53 518,75 euros;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer à Madame [L] [V] épouse [O] la somme de 57 838,08 euros en réparation de son préjudice corporel selon le décompte suivant :
- Honoraires médecin conseil : 850 €
- Frais tierce personne : 3 366 €
- Perte de gains professionnels actuels: 3 918,60 €
- Dépenses de santé futures : 120 €
- Frais de véhicule adapté : 10 649,58 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 933,90 €
- Souffrances endurées: 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- Déficit fonctionnel permanent: 18 000 €
- Préjudice esthétique définitif : 4 000 €
- Préjudice sexuel : 3 000 €
DIT que les provisions allouées pour la somme de 19 500 euros devront être déduites ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par Madame [L] [V] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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