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TJ 83137, 28 avr. 2026, RG 25/03236


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03236
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69f3c5d6cdc6046d4723f51b

Texte de la décision

3,434 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00412

N° RG 25/03236 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZZ

AFFAIRE :

OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE

C/

[S]
[Z]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. Et Mme [Z]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEURS :

Madame [X] [S] épouse [Z]
née le 01 Janvier 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [Z]
né le 20 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 12 décembre 2025 délivrée à [Z] [X] née [S] et [Z] [C], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur,l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 24 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [N] [U], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

Le locataire [Z] [X] née [S] n’est pas présent ni représenté.
Le locataire [Z] [C] est présent, non représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés in solidum par les locataires, défendeurs à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons in solidum [Z] [X] née [S] et [Z] [C], locataires, aux dépens.

Le greffier Le président

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