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TJ 56260, 16 mars 2026, RG 25/00615


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00615
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f3c666cdc6046d472401cb

Texte de la décision

2,372 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00615 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4JT
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu sans audience le 16 MARS 2026
par mise à disposition au greffe

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour représentant la [1] (Association des accidentés de la Vie)

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]

Formule exécutoire
délivrée le :

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

25/00615

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire,
statuant contradictoirement, sans audience et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie
professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [I] [U] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaisance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.