TJ 27229, 29 avr. 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INB2 - ordonnance du 29 avril 2026
Minute N°
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INB2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS
immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346, dont le siège social est sis Tour D2 - 17 place des Reflets - 92988 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège.
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Association SMV [Z] [V]
immatriculée sous le n°422 737 247, dont le siège social est sis 20 rue du Grevarin - 27200 VERNON
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 01 avril 2026, prorogé au 29 avril 2026
-signée par Monsieur François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffier placé présent lors de la mise à disposition
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INB2 - ordonnance du 29 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et l’Association SMV [Z] [V] ont régularisé le 1er avril 2022 un contrat de concession de droit d’usage de logiciel n° EZ1445600 portant sur un logiciel ZEENDOC et une passerelle comptable au moyen de 20 redevances trimestrielles de 534 euros HT soit 640,80 euros TTC .
Par contrat de location n° FH2158600 en date du 7 octobre 2022 la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a donné à bail à l’Association SMV VERNON- SAINT [V] un écran interactif SAMSUMG au moyen de 12 loyers trimestriels de 297 euros HT soit 366,12 euros TTC.
Par contrat de location n° FP6030600 en date du 14 février 2023 la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a donné à bail à l’Association SMV VERNON- [A] [V] -un copieur multifonction au moyen de 21 loyers trimestriels de 1310,76 euros HT soit 1559,76 TTC.
Faisant valoir que qu’au mois d’octobre 2025, l’Association SMV VERNON- [A] [V] restait devoir :
-la somme de 1 922,40 euros TTC correspondant à trois échéances impayées s’agissant du contrat de concession de droit d’usage de logiciel, outre une pénalité contractuelle de 40 euros ;
-la somme de 732,24 euros TTC correspondant à deux échéances impayées s’agissant du contrat de location de l’écran interactif, outre une pénalité contractuelle de 40 euros ;
-la somme de 3 119,52 euros TTC correspondant à deux échéances impayées s’agissant du contrat de location du copieur multifonction, outre une pénalité contractuelle de 40 euros,
la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’Association SMV VERNON- [A] [V] de payer les échéances impayées au titre des 3 contrats par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 23, 26 mai et 06 juin 2025.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 31 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à l’Association SMV VERNON- [A] [V] la résiliation de plein droit des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’Association SMV VERNON- [A] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référés aux fins de :
-voir constater la résiliation des contrats de location n°EZ1445600 et FP6030600 à la date du 28 octobre 2025 et le terme du contrat n°FH2158600 à la date du 31 décembre 2025,
-s’entendre l’Association SMV VERNON- [A] [V] condamnée à restituer les matériels et logiciel objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
-dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
-condamner l’Association SMV VERNON- [A] [V] à lui payer les sommes suivantes par provision :
-6 191,68 euros TTC au titre du contrat de concession d’usage de logiciel,
-772,24 euros TTC au titre du contrat de location n°FH2158600,
-22 032,32 euros TTC au titre du contrat de location n°FP6030600
-dire que ces sommes seront assorties de pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de la date de présentation de leur mise en demeure,
-condamner l’Association SMV [B]- [A] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner l’Association SMV VERNON- [A] [V] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
L’Association SMV VERNON- [A] [V] ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant du contrat n°EZ1445600 en date du 01er avril 2022 :
Les conditions générales du contrat régularisé entre les parties dans son article 11.1 stipule que « La concession pourra être résiliée de plein droit par CM-CIC Leasing, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Utilisateur et restée infructueuse », l’article 11.4 stipulant que « La résiliation entraîne l’obligation pour l’Utilisateur de restituer le logiciel [...] ».
Il résulte des pièces versées aux débats ( contrat , mise en demeure, lettre de résiliation et décompte arrêté au 27 octobre 2025 ) par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS que l’Association SMV [B]- [A] [V] a manqué à son obligation de paiements des redevances dues et qu’en dépit de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025 aucune régularisation n’est intervenue.
Il convient donc conformément aux stipulations de l'article 11 du contrat de constater la résiliation du contrat et d’ordonner à l’Association SMV VERNON- [A] [V] de restituer le logiciel donné à bail à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Il est par ailleurs nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Concernant la provision sollicitée en l’absence de production aux débats de l’intégralité des clauses du contrat de location concernant ses dispositions sur les conséquences financières de la résiliation constatée il y a lieu de retenir une contestation sérieuse de ce chef et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelles présentée au titre du contrat
S’agissant du contrat de location n°FP6030600 en date du 14 février 2023 :
Les conditions générales du contrat régularisé entre les parties dans son article 10.1 stipule que « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse ». , l’article 11.4 stipulant que « La résiliation entraîne l’obligation pour la Locataire de restituer le matériel [...] ».
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat, mise en demeure, lettre de résiliation et décompte arrêté au 3 juin 2025 ) par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS que l’Association SMV [B]- [A] [V] a manqué à son obligation de paiements des redevances dues et qu’en dépit de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025 aucune régularisation n’est intervenue.
Il convient donc conformément aux stipulations de l'article 10.1 du contrat de constater la résiliation du contrat et d’ordonner à l’Association SMV VERNON- [A] [V] de restituer le logiciel donné à bail à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Il est par ailleurs nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de provision , il ressort de l’article 10.5 du contrat que le bailleur en cas de résiliation se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au vu du décompte de la créance produite sollicite à ce, à titre provisionnel, le paiement des sommes suivantes :
-loyers impayés : 3119,52 euros
-pénalités contractuelles : 40 euros
-redevances à échoir : 17 157,36 euros
-clause pénale pour un montant total de : 1 715,74 euros
Soit un total de 22032,62 euros.
L’Association SMV [B]- [A] [V] ne démontre ni n'allègue s'être acquittée de ces sommes mises à sa charge en application des contrats.
Cependant le juge du fond est susceptible de réduire la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande formée à ce titre.
L’Association SMV VERNON- [A] [V] sera donc condamnée à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 20316,88 euros au titre des loyers impayés. Pénalités contractuelles et loyers à echoir.
Cette condamnation portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 al 8 du code de commerce à compter de la date de l’assignation soit le 15 janvier 2026.
S’agissant du contrat de location n°FH2158600 en date du 14 février 2023 :
Les conditions générales du contrat régularisé par les parties stipulent dans son article 10.1 que « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse ». , l’ article 11.4 stipulant que « La résiliation entraîne l’obligation pour la Locataire de restituer le matériel [...] ».
Il résulte des pièces versées aux débats ( contrat , mise en demeure, lettre de résiliation et décompte arrêté au 20 mai 2025 ) par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS que l’Association SMV VERNON- [A] [V] a manqué à son obligation de paiements des redevances dues et qu’en dépit de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025 aucune régularisation n’est intervenue.
Il convient donc conformément aux stipulations de l'article 10.1 du contrat de constater la résiliation du contrat et d’ordonner à l’Association SMV VERNON- [A] [V] de restituer le logiciel donné à bail à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Il est par ailleurs nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de provision , il ressort de l’article 10.5 du contrat que le bailleur en cas de résiliation se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel le paiement en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au vu du décompte de la créance produite sollicite à ce, à titre provisionnel, le paiement des sommes suivantes :
-loyers impayés : 732,24 euros
-pénalités contractuelles: 40 euros
Soit un total de 772,24 euros.
L’Association SMV VERNON- [A] [V] ne démontre ni n'allègue s'être acquittée de ces sommes mises à sa charge en application des contrats.
Il résulte de la lettre de résiliation et du décompte arrêté au 20 mai 2025 produits par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS que l’Association SMV VERNON- [A] [V] reste à devoir la somme de 732,24 euros, outre la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard, malgré une mise en demeure.
L’Association SMV [B]- [A] [V] sera donc condamnée à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 772,24 euros au titre des loyers impayés.
Cette condamnation portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points , à compter de l’assignation du 15 janvier 2026.
Sur les autres demandes
L’Association SMV [B]- [A] [V], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’Association SMV [B]- [A] [V] sera en outre condamnée à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation des contrats de locations n° EZ1445600, FP6030600 , FH2158600 conclus entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et l’Association SMV VERNON- SAINT [V]
CONDAMNE l’Association SMV VERNON- SAINT [V] à restituer à ses frais et sous sa responsabilité les matériels ( logiciel ZEENDOC + passerelle comptable, Ecran intercatif Flip 2, copieur Multi Fonction ) donnés à bail par contrats de locations n° EZ1445600, FP6030600 , FH2158600 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTIT l'obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS que cette restitution sera effectuée aux frais de l’Association SMV VERNON- [A] [V] ;
CONDAMNE l’Association SMV VERNON- SAINT [V] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes, à titre de provision :
-la somme de 20316,88 euros TTC au titre du contrat de location n° 6030600;
-la somme de 772,24 euros TTC au titre du contrat de location n° FH 2158600.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 al 8 du code de commerce à compter du 15 janvier 2026.
CONDAMNE l’Association SMV VERNON- [A] [V] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association SMV VERNON- [A] [V] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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